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TJ 82121, 18 août 2026, RG 26/00171


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddcbe195da062e0e0c1f0

Texte de la décision

7,066 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
NAC : 28A

Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K]
3467 route des pigeonniers
82300 MONTEILS

représenté par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]
41 Chemin des Gresasses
82240 SEPTFONDS

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00171 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPRE, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

M. [Z] [K] est décédé le 22 août 2024 à Saint-Nauphary, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [Y] [K] et M. [H] [K].

Suivant testament authentique reçu le 27 mai 2015 par Me [G] [B], notaire à Septfonds (Tarn-et-Garonne), [Z] [K] avait pris les dispositions suivantes :
« J’institue pour légataire universel mon fils [Y] [K] né à Montauban le 6 octobre 1972 à qui il reviendra en priorité ma maison sise à Septfonds ( 82240) Dardennes.

S’il décidait de vendre la maison avant les vint ans de son fils [C] [K] né à Montauban le 13 juin 2008, le présent legs est fait à charge pour [Y] de verser à [C] quinze pour cent du prix de vente.
[H] doit le rapport de la donation qui lui avait été consentie suivant acte reçu par Maître [D] alors notaire à Septfonds le 9 juin 1990. »
*

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [H] [K] a fait assigner M. [Y] [K] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devant le tribunal judiciaire de Montauban et au besoin licitation du bien immobilier dépendant de la succession.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 18 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [H] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de M. [Z] [K] décédé le 22 aout 2024 à Saint-Nauphary.Ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de la succession situé 14 Zone Artisanale Dardennes - 82240 Septfonds, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchère;Fixer la mise à prix dudit bien immobilier à 85 000 euros.Dire et juger que les frais afférents seront passés en frais privilégiés de partage ;Dire que les dépens, en ce inclus les frais d'exécution du jugement à intervenir et afférents à la licitation, entreront en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause ;Désigner, pour ce faire, tel notaire ainsi que tel Juge commissaire pour surveiller lesdites opérations.Condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de M. [H] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.A l’appui de ses demandes, M. [H] [K] se fonde sur l’article 815 du code civil pour solliciter l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage de la succession de M. [Z] [K]. Il affirme que M. [Y] [K] lui doit récompense au titre de la part héréditaire revenant à ce dernier, et qu’ils sont coindivisaires sur le bien immobilier. Il affirme que Maître [Q], notaire à Lalbenque, a tenté de procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage à plusieurs reprises mais que M. [Y] [K] n’a pas donné suite aux convocations, de même qu’il ne s’est pas rendu à la tentative de conciliation amiable effectuée le 18 décembre 2025.
*
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [Y] [K] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [K] :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, applicable au partage judiciaire, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 6 novembre 2024 par Me [G] [Q], notaire à Lalbenque (46), que M.[Y] [K] est légataire universel de la succession de [Z] [K], sauf l’indemnité de réduction due à son frère [H].

Il est jugé qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ.1ère, 10 septembre 2025, n°23-18.373 ; 10 juin 2026, n°24-10.363), ce qui ferait obstacle à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu’à la possibilité de faire procéder à la licitation du bien immobilier légué, dès lors que M.[Y] [K] détiendrait seul la pleine propriété de celui-ci par l’effet du legs.

En considération de ce moyen soulevé d’office par le tribunal, sur lequel il convient de permettre aux parties et prioritairement au demandeur de s’expliquer, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats comme indiqué au dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe :

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 avril 2026 ;

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 2 novembre 2026 ;

Dit qu’il appartiendra à M.[H] [K] de conclure sur le moyen soulevé par le tribunal, étant précisé que les conclusions devront avoir été signifiées au défendeur défaillant et adressées à la juridiction via le RPVA ou COMELEC au plus tard le 29 octobre 2026 avant 14 heures ;

Réserve les dépens ;

La greffière, La présidente,

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