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TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00095


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddceb195da062e0e0c2ed

Texte de la décision

4,250 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQMY
AFFAIRE : [Z] [X] C/ [T] [X]
NAC : 28Z

Copies le 13 août 2026 à :
Maître Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Laure BERGES KUNTZ
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
né le 17 Février 1953 à SAINT SYMPHORIEN
élisant domicile chez Maître Laurent LALOUM ALKAN, 2 Rue Jéhan Fouquet - 37000 TOURS

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [T] [X]
demeurant 6 Rue Parpaillou - 82210 CASTELMAYRAN

représentée par Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [L] et M. [Z] [X] se sont mariés le 18 mai 2013 sous le régime de la communauté légale. M. [Z] [X] a hérité de sa mère de la somme de 54 236,16 €.
Un mail rédigé « Bonjour, je vous prie de trouver mon RIB ci-dessous. Bien cordialement. [Q] [X] » a été adressé le 3 janvier 2025 avec le RIB de Mme [T] [L] à l’étude de notaire chargée du règlement de la succession qui a viré la somme sur le compte de Mme [T] [L] le 8 janvier 2025.

Le 30 janvier 2026 Mme [T] [L] a assigné M. [Z] [X] en divorce devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Par exploit du 7 avril 2026, M. [Z] [X] a fait assigner Mme [T] [L] devant le juge des référés.

À l’audience du 9 juillet 2026, M. [Z] [X] demande au juge des référés de condamner Mme [T] [L] à lui verser par provision la somme de 54 236,16 € outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions il soutient que ce virement a eu lieu alors qu’il souffrait de troubles cognitifs importants et qu’il ne pouvait répondre au notaire qui sollicitait son RIB et que Mme [T] [L] a adressé le mail à son insu pour appréhender la succession de sa mère.

Mme [T] [L] conclut au rejet de sa demande et à la condamnation de M. [Z] [X] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle estime que de transfert procède d’une volonté de M. [Z] [X] de la rémunérer de l’assistance qu’elle lui a apportée pendant sa maladie.

MOTIFS

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peutdans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La preuve d’une donation indirecte s’établit par tous moyens. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de l’apprécier.

Mme [T] [L] justifie de ce que M. [Z] [X] utilisait sa boîte mail par la production de nombreux mails signés de son nom émis depuis ladite boîte. Elle produit par ailleurs plusieurs attestations de personnes qui indiquent que M. [Z] [X] avait manifesté devant elles sa volonté de gratifier Mme [T] [L] du produit de la succession de sa mère.

Ces pièces permettent de retenir une contestation que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

M. [Z] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.

L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

CONDAMNONS M. [Z] [X] aux dépens,

REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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