TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00139 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EREV
AFFAIRE : [F] [A] épouse [W], [Q] [W] C/ [E] [U]
NAC : 74D
Copies le 13 août 2026 à :
Me Thierry DALBIN
Me Elodie CIPIERE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [A] épouse [W]
née le 11 Février 1962 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 1675 Route des Roches - 82240 CAYRIECH
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Q] [W]
né le 11 Novembre 1962 à ALBI (81000)
demeurant 1675 Route des Roches - 82240 CAYRIECH
représenté par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [E] [U]
demeurant 1675 Route des Roches - 82240 CAYRIECH
représentée par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 19 mai 2026, M. [Q] [W] et Mme [F] [W] née [A] ont fait assigner Mme [E] [U] devant le juge des référés.
A l’audience du 9 juillet 2026, M. [Q] [W] et Mme [F] [W] demandent au juge des référés de :
- condamner Mme [E] [U] à enlever les deux caméras de vidéosurveillance installées sur son fonds en direction de la servitude de passage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- faire interdiction à Mme [E] [U] de stationner des véhicules sur le chemin objet de la servitude de passage sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- condamner Mme [E] [U] à déboucher le pont situé sous la servitude de passage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire, les époux [B] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents et pièces, utiles à sa mission,
- décrire et examiner les désordres affectant le chemin sis lieudit Roches à Cayriech (82240) cadastré section A n° 897 appartenant à Mme [U] et grevé d'une servitude au profit des époux [W],
- déterminer l’origine des désordres constatés et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- indiquer les travaux nécessaires à la réfection du chemin, rechercher le cas échéant le coût des remises en état,
- indiquer la nature et la durée des travaux nécessaires à leur reprise et donner son avis sur le coût,
- donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Ils demandent en outre au juge :
- de condamner Mme [E] [U] à enlever les déchets et polluants abandonnés sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- de condamner Mme [E] [U] à enlever la fumière située sur la parcelle A n°898 pour non-respect de la distance de l’article 155-1 du Règlement sanitaire départemental de Tarn et Garonne sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- de condamner Mme [E] [U] à régler à M. [Q] [W] et à Mme [F] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme [E] [U] méconnaît des obligations résultant de la servitude de passage grevant son fonds, qu’elle y dépose des déchets polluants et qu’elle a implanté sur sa parcelle une fumière en violation des règles de distance prévue par l’article R.155-1 du règlement sanitaire départemental de Tarn-et-Garonne.
Mme [E] [U] demande au juge des référés de :
- juger que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- juger que les demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter M. [Q] [W] et Mme [F] [W] née [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [F] [W] née [A] à verser à Mme [E] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [F] [W] née [A] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée des troubles allégués.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
L’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant de poursuivre le contentieux et de leur offrir la possibilité d’entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue avant dire droit
RÉSERVONS l’ensemble des demandes,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 23 septembre 2026 à 14h00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD - RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d'une mesure de médiation,
Vu l’article 1533 alinéa 2
ORDONNONS une médiation judiciaire subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur,
RAPPELONS l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 10h30.
Le Greffier Le Président
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