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TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00154


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddcfd195da062e0e0c358

Texte de la décision

7,822 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERNS
AFFAIRE : [R] [H] C/ Société CNP ASSURANCES
NAC : 58G

Copies le 13 août 2026 à :
Me Alice DENIS
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [H]
né le 28 octobre 1967
demeurant 381 Chemin des Farguettes - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [H] a adhéré à un contrat d’assurance groupe proposé par la société Cnp assurances pour la couverture de prêts souscrits auprès de Banque Populaire. Un litige est survenu relatif à la mobilisation des garanties suites à un accident domestique.

Par exploit du 29 mai 2026, M. [R] [H] a fait assigner la société Cnp assurances devant le juge des référés.

A l’audience du 9 juillet 2026, M. [R] [H] demande au juge des référés d’ordonner une expertise de son état de santé et de condamner la société Cnp assurances sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le rapport d’expertise réalisée dans le cadre amiable par le Docteur [I]. Il sollicite en outre la condamnation de la société Cnp assurances au paiement des dépens et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cnp assurances s’en remet sous réserve de toutes protestations mais demande à ce que la mission confiée à l'expert soit précisée au regard des prévisions du contrat. Elle s’oppose à la communication du rapport d’expertise soutenant que la demande de ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable et qu’elle est sans utilité compte tenu de l’expertise à intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [R] [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.

2. Sur la demande de communication du rapport d’expertise amiable

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

M. [R] [H] n’indique pas le fondement juridique de sa demande. Il n’est pas démontré en l’état qu’elle repose sur une obligation non sérieusement contestable.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point

3. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [H], comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

Dr [Y] [S]
23 avenue du Grand Chêne
81990 PUYGOUZON
franques.jean-marie@orange.fr
Tél. portable : 0608430035 Tél. fixe : 0563547819

Avec pour mission de :

- se faire remettre l’entier dossier médical de M. [R] [H] et le contrat d’assurance,
- retracer les antécédents de l’assuré,
- déterminer précisément la nature de la (ou des) pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de M. [H] [R], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 24 septembre 2025,
- dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date,
- déterminer l’invalidité permanente totale et le taux d’incapacité fonctionnelle en fonction des définitions données par le contrat d’assurance,
- rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre leurs observations ou réclamations éventuelles, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [R] [H] qui devra consigner la somme 1 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

REJETONS la demande de communication du rapport d’expertise amiable,

CONDAMNONS M. [R] [H] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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