TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERHY
AFFAIRE : [C] [G] épouse [E] [X], [O] [E] [X], [M] [H], [B] [W], [A] [Q], [T] [K] épouse [Q] C/ [R] [N], [Y] [J]
NAC : 50D
Copies le 13 août 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Clément GAUTIÉ
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [G] épouse [E] [X]
née le 21 Septembre 1989 à ROUEN (76)
demeurant 1 Impasse Lestrade - 82710 BRESSOLS
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [O] [E] [X]
né le 16 Novembre 1981 à ROUEN (76)
demeurant 1 Impasse Lestrade - 82710 BRESSOLS
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [M] [H]
né le 14 Avril 1983 à MONTAUBAN (82)
demeurant 371 Rue Fragneau - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [W]
née le 01 Juillet 1992 à BAIA MARE (ROUMANIE)
demeurant 371 Rue Fragneau - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [Q]
né le 31 Mai 1985 à BONDY (93140)
demeurant 3 Impasse Lestrade - 82710 BRESSOLS
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [K] épouse [Q]
née le 02 Octobre 1989 à MOISSAC (82)
demeurant 3 Impasse Lestrade - 82710 BRESSOLS
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 19 Avril 1972 à LILLE (59)
demeurant 1645 Route de Saint Martial - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [J]
né le 25 Septembre 1970 à TOULOUSE (31)
demeurant 1342 Route de Cos - 82130 LAMOTHE CAPDEVILLE
représenté par Maître Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 3 et 4 juin 2026, M. [M] [H], Mme [B] [W], M. [O] [E] [X], Mme [C] [E] [X] née [G], M. [A] [Q] et Mme [T] [Q] née [K] ont fait assigner M. [R] [N] et M. [Y] [J] devant le juge des référés.
A l’audience du 9 juillet 2026, M. [M] [H], Mme [B] [W], M. [O] [E] [X], Mme [C] [E] [X] née [G], M. [A] [Q] et Mme [T] [Q] née [K] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire de M. [R] [N] et M. [Y] [J] et de les condamner in solidum et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à produire la facture des travaux réalisés en septembre 2025 sur le chemin situé 1939 Route de Lavilledieu à Bressols ainsi que l’attestation décennale de l’entreprise intervenue pour la réalisations desdits travaux et la production du procès-verbal de réception ainsi que la preuve du règlement intégral de la facture émise par l’entreprise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de leurs prétentions ils indiquent avoir fait l’acquisition de terrains à bâtir auprès de M. [R] [N] et M. [Y] [J], que les vendeurs se sont engagés à délivrer à leurs frais un chemin d’accès revêtu d’un enrobé à chaud au plus tard le 31 janvier 2024, que le 4 septembre 2025 cet enrobé n’était pas terminé et que les travaux réalisés n’étaient manifestement pas conformes aux prévisions contractuelles.
M. [R] [N] et M. [Y] [J] s’en rapportent quant à la demande d’expertise et concluent au rejet des demandes de communication sous astreinte.
Ils font valoir que les travaux litigieux ont été réalisés par la société AE Construction seule détentrice des documents techniques et contractuels afférents à son intervention, qu’elle a fait délivrer à cette société une sommation de communiquer les documents demandés mais que cette société n’a pas déféré à cette sommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [H], Mme [B] [W], M. [O] [E] [X], Mme [C] [E] [X] née [G], M. [A] [Q] et Mme [T] [Q] née [K] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
2. Sur les demandes de communication de pièces
M. [R] [N] et M. [Y] [J] justifient de ce qu’ils ont sommé la société AE Construction de leur communiquer à la fois le PV de réception et les attestations d’assurance que leur réclament les demandeurs.
La demande de communication qu’il leur est adressée est donc sans objet tant que ladite société n’aura pas déféré à leur propre sollicitation.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [V] [D]
11, Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
richard.guichet@befes.net
Tél. portable : 0608967192
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige 1939 Route de Lavilledieu Commune de Bressols (82710), parcelle section ZC n°322, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris les pièces détenues par les tiers,
- entendre les parties et en tant que de besoin tous sachants,
- dire si les non-conformités au contrat de vente ou aux règles de l’art, désordres, et malfaçons visés à l’assignation et aux pièces de renvoi existent,
- dans l’affirmative, les décrire,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre d’en déterminer les causes et origine en précisant s’ils sont les conséquences de non-conformités, malfaçons ou désordres affectant les ouvrages, résultant de manquements aux règles de l’art ou au contrat,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer le cas échéant les responsabilités,
- dire si les non conformités, désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé compromettent la destination de l’ouvrage ou l’affectent dans sa solidité et/ou s’il porteront atteinte de manière certaine à la destination de l’ouvrage et/ou à sa solidité dans le délai d’épreuve décennale,
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer les travaux propres à remédier aux non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, désordres, malfaçons ou vices affectant l’ouvrage tels qu’ils seront retenus au rapport et donner tout élément au tribunal pour lui permettre d’en chiffrer le coût sur la base des devis qui lui seront remis par les parties,
- donner plus généralement au tribunal tout élément utile à la solution du litige, et notamment les éléments relatifs au préjudice de jouissance subi par les requérants du fait des désordres, non-conformités, malfaçons et vices affectant l’immeuble en l’état et de ceux qui résulteront des travaux qui seront rendus nécessaires pour leur reprise,
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [M] [H], Mme [B] [W], M. [O] [E] [X], Mme [C] [E] [X] née [G], M. [A] [Q] et Mme [T] [Q] née [K] qui devront consigner la somme 2 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de communication de pièce
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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