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TJ 16015, 25 août 2026, RG 26/00245


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddd9b195da062e0e0c645

Texte de la décision

8,337 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/244
N RG 26/00245 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLWI

ORDONNANCE DU 25 Août 2026

Nous, Madame C. QUINTALLET, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [D] [L],

ET

Madame [N] [W]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Miguel VALERO, avocat au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Présent,

Vu notre saisine en date du 20 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 20 août 2026,

Vu le certificat médical urgent du docteur [Z] [T] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 15 août 2026 à 03 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [N] [W] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 15 août 2026,

Vu la décision en date du 15 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [N] [W] à compter du 15 août 2026 à 03 heures 30 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [C] en date du 15 août 2026 à 21 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [R] [V] en date du 17 août 2026 à 15 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 17 août 2026 prolongeant les soins de Madame [N] [W] d'un mois à compter du 17 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [R] [V] en date du 20 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [N] [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 20 août 2026 à Madame [N] [W], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Miguel VALERO,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 21 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [W],

Vu la réponse, en date du 20 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [N] [W] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Miguel VALERO en date du 20 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [W].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [N] [W] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 15 août 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [T], des troubles du comportement à type d’agressivité associée à une agitation psychomotrice. Il était également relevé un état d’incurie évoluant depuis plusieurs mois. À son admission, la patiente s’était montrée méfiante, opposante et hétéro agressive à l’égard des soignants, tenant un discours incohérent et répétant en boucle « je ne vous connais pas, vous êtes des extraterrestres ». Le médecin faisait par ailleurs état de son refus de prendre le traitement proposé, ainsi que de son comportement désorganisé et agressif ayant nécessité la mise en œuvre de mesure d’isolement et de contention.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent la levée de l’isolement et de la contention après prise du traitement. Si la patiente apparaît désormais davantage accessible, il est souligné néanmoins la nécessité de poursuivre son observation en service d’hospitalisation. Le médecin qui l’a examinée après 72 heures d’hospitalisation a noté qu’elle était calme, mais qu’elle demeurait dans une opposition passive, refusant notamment de réaliser l’entretien dans un bureau et se limitant à des réponses brèves aux questions posées, rendant l’entretien peu informatif.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 17 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
Il résulte de l’avis médical motivé en date du 20 août 2026, du docteur [V] une amélioration progressive du contact malgré la persistance d’un fond délirant et d’une adhésion au soin difficile à obtenir, et ce médecin a conclu à la poursuite de la prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète.

À l'audience :
-Madame [N] [W] a indiqué qu’elle était en dépression et qu’elle n’avait plus de sensations dans les mains et ne pouvait plus rien faire à la maison, elle a précisé qu’elle prenait son traitement régulièrement et acceptait de rester quelques jours à l’hôpital pour le stabiliser.

Monsieur [H], tiers à l’origine de la demande, a précisé que Madame [W] était en dépression depuis le mois de mai 2018 en lien avec des difficultés au travail selon elle et depuis cette date elle a été hospitalisée à trois reprises et elle refuse de prendre ses médicaments et est actuellement apragmatique.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que l’hospitalisation actuelle se passe bien. Elle n’a pas encore bénéficié de sorties à l’essai, mais elle souhaite déjà rentrer chez elle avec un programme de soins.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [N] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation
Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît donc indispensable compte tenu d’une adhésion seulement de surface aux soins proposés qui nécessite encore une surveillance et une évaluation dans l'attente d'une stabilisation de son état

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [N] [W] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [W] ;

ORDONNONS le maintien de [N] [W] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 25 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET

Notifiée par courriel le 25 août 2026 à :
- Ministère Public
- [N] [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Miguel VALERO
- Tiers
Le Cadre Greffier

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