TJ 75056, 25 août 2026, RG 25/09841
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le
25/08/2026 à :
Me MAISANT (J0055) CE
Me VITOUR (C0880) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09841 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0055
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09841 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffire.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 16 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE a accordé à M. [G] et Mme [U], co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 652 660 euros, au taux d'intérêt de 1,23 %, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5].
Par un acte des 30 avril et 2 mai 2024, les emprunteurs ont accepté un avenant à ce contrat de prêt, stipulant une période de franchise de 6 mois.
Par deux LRAR du 18 octobre 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les arriérés dans le paiement des échéances du prêt.
Par deux actes des 30 janvier 2025 et 5 mai 2025, la banque a fait signifier aux emprunteurs une sommation de payer les arriérés dans le paiement des échéances du prêt, pour un montant de 33 385,71 euros au 5 janvier 2025.
Depuis le 31 mai 2025, Mme [U] bénéficie d'un plan conventionnel de redressement d'une durée de 24 mois, dans le cadre duquel il lui a été accordé un échéancier, la somme restant due au titre du prêt, seule créance déclarée, s'élevant à l'issue de ce plan, à la somme de 607 814,66 euros.
Par deux actes des 6 et 7 août 2025, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [G] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 33 385,71 euros au titre des échéances impayées du prêt, au 5 janvier 2025, avec intérêts taux contractuel de 1,23 % à compter du 5 mai 2025, qu'il soit prononcé la résolution du contrat de prêt, à effet à la date de l’assignation et qu'en conséquence, les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 587 598,46 euros au titre du capital restant dû àu 5 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,23 % ou, subsidiairement, au taux légal, à compter de l’assignation. La banque entend par ailleurs que les défendeurs soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er avril 2026, la BANQUE POPULAIRE maintient ses demandes et demande désormais la condamnation des défendeurs à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entend qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne la demande de délais de paiement de Mme [U].
Par conclusions du 15 mai 2026, Mme [U] demande au tribunal de débouter la banque de de ses demandes et de lui octroyer vingt-quatre mois de délais.
Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [G] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
SUR CE
Sur la demande principale :
A titre liminaire, si Mme [U] sollicite que la banque soit déboutée de ses demandes, elle ne soutient aucun moyen à l'appui de cette prétention.
En outre, cette demande de débouté aurait pour conséquence de rendre sans objet la demande de délais de paiement, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par la requérante.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
- l'offre de prêt du 16 janvier 2021, son avenant et son tableau d'amortissement ;
- les mises en demeure adressées par LRAR et par acte de commissaire de justice, de régulariser les échéances impayées du prêt.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 33 385,71 euros au titre des échéances impayées du prêt, avec intérêts taux contractuel de 1,23 % à compter du 5 mai 2025, date de la dernière mise en demeure.
Par ailleurs et compte tenu de l'importance du montant des échéances impayées, la banque est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt, en application des articles 1224 et 1227 du code civil.
En application de l'article 1229 du même code, la résolution du prêt sera prononcée à compter de l'assignation.
Du fait de cette résolution judiciaire, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 587 598,46 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,23 % à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Mme [U] justifie des démarches entreprises pour vendre le bien immobilier financé par le prêt.
Cependant, dans le cadre du plan conventionnel de redressement qui lui est applicable depuis le 31 mai 2025 jusqu'au 31 mai 2027, elle bénéficie pendant ce délai de 24 mois d'une suspension des mesures d'exécution forcée auxquelles la banque pourrait procéder.
Il lui appartient par conséquent de respecter les remboursements prévus par ce plan conventionnel, ce qu'elle indique faire, et de mettre à profit ce délai de 24 mois pour poursuivre ses démarches pour vendre le bien immobilier financé le prêt, sans qu'il ne soit nécessaire de lui accorder des délais de paiement supplémentaires. La nécessité de vendre ce bien est d'ailleurs rappelée dans les observations du plan conventionnel.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros.
L'équité commande de dispenser Mme [U] d'une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [X] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 33 385,71 euros au titre des échéances impayées du prêt du 16 janvier 2021, avec intérêts taux contractuel de 1,23 % à compter du 5 mai 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 16 janvier 2021, au 6 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [X] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 587 598,46 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du prêt 16 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,23 % à compter du 6 août 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [X] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [X] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de Mme [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.
La Greffière Le Président
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