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TJ 75056, 25 août 2026, RG 24/10777


Vérifier : TJ 75056, 25 août 2026, RG 24/10777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/10777
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dde1a195da062e0e0c837

Texte de la décision

25,828 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me SAFA (A0608) CE
Me [Localité 2] (J0096) CCC
Aux parties par LRAR

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/10777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43MH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 août 2026

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3] France

représenté par Maître Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0608

DEFENDERESSE

S.A. BANK AUDI SAL
[Adresse 2]
[Localité 4] / LIBAN

représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DEBATS

A l’audience de plaidoiries sur incident du 26 mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 juillet 2026. La mise à disposition de la décision a ensuite été prorogée au 25 août 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Le 28 septembre 2008, M. [Q] [T], de nationalité libanaise et domicilié en France, a signé dans les locaux de la BANK AUDI FRANCE, filiale de la banque libanaise BANK AUDI SAL (la BASAL) dont le siège social est situé à [Localité 5], une convention d’ouverture et d’activation de comptes de crédit afin d’ouvrir un compte bancaire au Liban, dans les livres de la BASAL..

Par LRAR du 24 mai 2021, M. [Q] [T] a mis en demeure la filiale française de la BASAL de transférer le solde de son compte bancaire libanais, vers son compte bancaire français ouvert dans les livres de la banque LCL. Le 27 mai 2021, la BANK AUDI FRANCE a rappelé qu'elle était une entité distincte de la BASAL, vers laquelle il appartenait à M. [Q] [T] de se rapprocher.

Par LRAR du 12 janvier 2022, M. [Q] [T] a mis en demeure cette même filiale de transférer a minima la somme de 3 900 euros. Le 18 janvier 2022, la filiale française de la BASAL a repris les termes de sa réponse du 27 mai 2021.

Par acte du 19 janvier 2022, M. [Q] [T] a fait assigner la BASAL devant le juge unique du tribunal de commerce de Beyrouth, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de transfert de la somme de 10 000 dollars américains déposées sur son compte bancaire libanais, vers son compte bancaire français. Par jugement du 17 mai 2022, le juge unique du tribunal de commerce de Beyrouth a fait droit aux demandes de M. [Q] [T].

Par requête du 13 mai 2022, M. [Q] [T] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit ordonné à la BANK AUDI FRANCE de transférer la somme de 3 900 euros sur son compte français. Du fait de l'augmentation postérieure du quantum de la demande, cette instance a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire étant enrôlée sous le RG 23/02089.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [Q] [T] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre de la BANK AUDI FRANCE, en ce que le demandeur n'a pas eu de relations contractuelles avec cette personne morale.

Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Beyrouth a confirmé le jugement du 17 mai 2022 et la BASAL l’a exécuté, en transférant le 8 juillet 2022 la somme de 10 000 dollars américains, soit 9 977,05 euros, sur le compte bancaire français du demandeur. A la suite de ce versement, M. [Q] [T] a demandé à la BASAL de procéder au transfert de la totalité des fonds restant, vers son compte français, demande à laquelle la BASAL n’a pas accédé du fait des contraintes bancaires résultant de la crise financière libanaise.

Le 13 juillet 2022, la BASAL a clôturé le compte libanais de M. [Q] [T] dont le solde était créditeur, à cette date, de la somme de 35 319,50 euros. Par application de la procédure libanaise d’offre réelle et de consignation, cette somme a été consignée par la remise d’un chèque bancaire d’un montant égal au solde, entre les mains de Maître [M], notaire libanais.

M. [Q] [T] a saisi le juge des référés de Beyrouth afin de contraindre la BASAL à rouvrir son compte libanais. Ce juge a rejeté cette demande en se déclarant incompétent. En considérant qu’une telle assignation valait refus, par M. [Q] [T], de la procédure d’offre réelle et de consignation, la BASAL a assigné le demandeur devant la cour de première instance de Beyrouth, afin de constater la légalité de cette procédure d’offre réelle et de consignation.

La BASAL ayant refusé d’accéder à la demande de M. [Q] [T] de transférer la somme de 12 500 dollars américains vers son compte bancaire français, le demandeur l'a assignée le 1er août 2022, devant le juge unique libanais.

Cette instance a été jointe avec celle relative à la reconnaissance de la légalité de la procédure d’offre réelle et de consignation et est actuellement pendante devant les juridictions libanaises.

Par acte du 27 août 2024, M. [Q] [T] a fait assigner la BASAL devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Prononcer la nullité, ou, à défaut, le réputé non écrit, de l’article 13 du contrat d’ouverture de compte conclu entre les parties et attribuant compétence au tribunal de commerce de Beyrouth, cette clause étant considérée comme abusive,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur ses demandes,
- Condamner la BASAL à lui payer la somme de 36 100 euros au titre du solde des sommes inscrites sur le compte bancaire libanais, par virement sur son compte bancaire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Condamner la BASAL à lui payer les sommes de 50 000 euros et 20 000 euros au titre, respectivement, de sa responsabilité contractuelle et du préjudice moral,
- Condamner la BASAL à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 15 mai 2026, M. [Q] [T] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BASAL, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur ses demandes formées à l’encontre de la BASAL et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 25 mai 2026, la BASAL demande au juge de la mise en état de juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] [T], en conséquence, de renvoyer M. [Q] [T] à mieux se pourvoir et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence :

1. Sur l’application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis)

La BASAL rappelle que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) retient une interprétation stricte de la notion de « direction d'activité » du professionnel visée à l'article 17 du règlement Bruxelles I bis et qu'il est nécessaire de rapporter la preuve d’indices d’une activité globale dirigée vers un Etat membre de l’Union Européenne (UE), avant la conclusion du contrat litigieux.

Elle considère que les jurisprudences opposées par M. [Q] [T] ne sont pas pertinentes et non transposables aux faits de l'espèce.

Elle rappelle par ailleurs que par commodité, le contrat litigieux a été conclu à distance, via une authentification de signature, mais dans tous les cas au Liban, de sorte que cette circonstance est indifférente quant à sa « direction d'activité ».

Elle ajoute que les services qu'elle propose, le fait que son un nom de domaine soit en « .com », ainsi que l’accessibilité et la traduction de son site internet ne font que refléter la vocation internationale de son activité.

Elle relève en outre qu'une filiale, contrairement aux succursales ou agences, est dotée d’une personnalité juridique et possède un patrimoine et une activité distinctes, et ne dispose d'aucun pouvoir sur les actifs de sa société mère, de sorte que l’article 17 2. du règlement Bruxelles I bis portant sur les succursales et agences n'est pas applicable. Elle note d'ailleurs que M. [Q] [T] ne justifie d'aucun lien contractuel avec sa filiale.

En réponse, M. [Q] [T] fait valoir que cette notion de « direction de l’activité du professionnel » doit être appréciée de façon à protéger la partie faible, soit le consommateur, que cette appréciation de l’activité bancaire du professionnel doit être globale, pas nécessairement avant la conclusion du contrat litigieux, et qu’en raison du comportement de la banque, il doit être tenu compte des difficultés probatoires qu'il rencontre pour caractériser cette notion.

Il se fonde sur des jurisprudences qui ont retenu une analyse globale de nombreux indices de cette « direction de l’activité du professionnel », tels que les comptes ouverts sous différentes devises autres que la livre libanaise, le recours à des virements internationaux et l’usage d’un nom de domaine en « .com ».

Il fait valoir par ailleurs que le contrat a été établi, conclu et signé à [Localité 1], que l’échange des consentements s’est fait sur le territoire français et ajoute avoir toujours été en contact avec la filiale de la BASAL.

Ceci étant exposé.

L’article 18 1. de la section IV : "compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs" du règlement Bruxelles 1 bis dispose que : "l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié".

Cette disposition n'est applicable que si les conditions posées aux articles 17 et 19 du même règlement sont réunies, soit, la reconnaissance d’un litige relevant du droit de la consommation et le constat de l’absence d’une clause attributive de juridiction.

L’article 17 précise que : "en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) […] lorsque dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités […] ». Lorsque le contractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat membre".

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la "direction de l’activité" doit être appréciée antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, au regard d’un faisceau d’indices pertinents révélant "un ciblage de la clientèle faisant apparaître l’intention du professionnel de commercialiser dans le pays du domicile du consommateur".

Contrairement aux succursales ou aux agences qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique et qui ne constituent donc que le prolongement de la société étrangère, une filiale est une société distincte de ses actionnaires, exerçant une activité distincte de celle de ces derniers et ayant un patrimoine propre.

Ainsi, le fait qu'une banque étrangère dispose d’une filiale en France ne permet pas de caractériser la direction de l’activité de cette banque vers la France, eu égard au principe d’autonomie des personnes morales, et seule l’existence d’une succursale ou d’une agence en France est pertinente dans l’appréciation de l’application des dispositions de la section IV du règlement Bruxelles 1 bis, au titre de l’exercice d’une activité dans un Etat membre.
L’article 19 du règlement Bruxelles 1 bis indique que : "il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions postérieures à la naissance du différend, qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section, ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre attribuent compétence aux juridictions de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions".

En l’espèce, le qualité de consommateur de M. [Q] [T], sa domiciliation en France et le fait qu'il ait souscrit un contrat avec un professionnel ne sont pas contestés, seule la "direction de l’activité" de la BASAL étant discutée et doit être caractérisée par une analyse globale portant sur l’activité de cette dernière, antérieure à la conclusion du contrat litigieux.

Les caractéristiques du site internet de la BASAL, tels que son nom de domaine en « .com », son accessibilité sur le territoire d’un Etat membre de l’UE et sa traduction en différentes langues, ainsi que les services proposés, comme la possibilité d’ouvrir un compte bancaire dans différentes devises, notamment en euros, sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’existence d’une activité dirigée vers la France, domicile du consommateur.

Par ailleurs, ne sont pas transposables au présent incident la jurisprudence relative à la banque SARADAR ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 sur lesquels M. [Q] [T] se fonde, dès lors que les faits relatés sont étrangers à ceux de la présente affaire. En effet et en l'espèce, aucun employé de la BASAL n'a été dépêché en France pour se rendre au domicile de M. [Q] [T] et conclure le contrat litigieux ainsi que recueillir régulièrement les informations clients.

De même, le premier des arrêts rendus par les juridictions britanniques, opposés par M. [Q] [T], se contente de rappeler qu'il est possible qu'une banque libanaise dirige également son activité vers un autre Etat membre de l'UE.

Quant au second de ces arrêts, il indique dans ses motifs, pour retenir la compétence des juridictions britanniques que : « Il me semble que les pages internet auxquelles j’ai fait référence et qui étaient visibles depuis le Royaume-Uni donnent sans aucun doute l’impression à un observateur neutre – et j’ajouterai une très forte impression – que la Banque était intéressée de démarcher en tant que clients toute la diaspora libanaise expatriée dans quelque partie du monde que ce soit, dont une partie non négligeable qui répond bien à cette définition se trouvait établie en Angleterre à l’époque des faits ».

Cette motivation, outre qu'elle est dubitative, n'est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE, qui exige la réunion d’un faisceau d’indices, soit de plusieurs éléments de fait permettant de caractériser une "direction de l’activité" vers un Etat membre de l'UE.

Par ailleurs, la société mère ne possède ni succursale ni agence en France. Ainsi, en vertu du principe d’autonomie des personnes morales et par rejet de l’application de l’article 17 § 2 du règlement Bruxelles 1 bis, la seule présence de la BANK AUDI FRANCE sur le territoire français ne permet pas de démontrer que la BASAL dirigeait son activité vers la France.

En outre, il ressort des éléments versés au débat, notamment du cachet de la filiale française indiquant expressément son rôle de tiers authentificateur, des signatures présentes sur le contrat litigieux et du timbre fiscal libanais, que ladite filiale n’a permis que la certification du contrat, M. [Q] [T] ne rapportant pas la preuve de son lien contractuel avec la filiale française dans le cadre de la gestion de son compte.

De surcroît, l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024 a retenu que M. [Q] [T] n’avait eu de relation contractuelle qu’avec la BASAL, entité juridique distincte de la BANK AUDI FRANCE.

Dès lors, la direction de l’activité de la BASAL vers la France ne peut résulter des circonstances relatives à la signature du contrat litigieux, dont la conclusion a été juridiquement réalisée au Liban.

Enfin, si le contexte financier au Liban, rappelé par M. [Q] [T], permet de retenir que les banques avaient manifestement une stratégie commerciale conduisant à diriger leurs activités vers une clientèle internationale, laquelle inclut notamment celle des Etats membres de l’UE, ces considérations ne sont pas de nature à démontrer que la BASAL dirige ses activités vers la France.

Par conséquent, le caractère indissociable des articles de la section IV du règlement Bruxelles I bis conduit à écarter l’examen des conditions de l’article 19.

Dès lors, les dispositions du règlement Bruxelles I bis sont inapplicables au cas d’espèce, de sorte qu'il convient d’appliquer le droit français.

2. Sur la clause attributive de compétence

La BASAL rappelle que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile sont inapplicables dès lors que le lieu de rattachement de l’obligation de restitution n’est pas un chef de rattachement de compétence, M. [Q] [T] opérant une confusion entre la notion de lien de rattachement et celle de chef de rattachement, outre que l’article 1343-4 du code civil qu'il invoque est inapplicable au présent litige dès lors que la convention litigieuse est soumise au droit libanais.

Elle estime que la clause attributive de compétence est licite, alors qu’il existe plusieurs éléments d’extranéité et qu’aucune atteinte à la compétence impérative d'une juridiction française n’est caractérisée, outre que les parties ont consenti à ladite clause.

Elle conteste le caractère abusif de cette clause, relevant d'ailleurs que M. [Q] [T] n'a pas été entravé dans son droit d’action puisqu'il a saisi les juridictions libanaises. Elle note dans tous les cas qu'en raison de l’absence de caractérisation d'un lien étroit avec la France, les dispositions du code de la consommation en matière de clauses abusives ne sont pas applicables.

Quant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2026, elle soutient qu'il se borne à rendre inopposables les clauses attributives de juridiction dans les contrats de consommation impliquant un consommateur domicilié en France à la date de l’introduction de l’instance mais ne consacre pas de chef de compétence autonome des juridictions françaises, M. [Q] [T] ne démontrant pas l’existence d’un chef et d’un lien de rattachement suffisant du contrat litigieux, à la France

En réponse, M. [Q] [T] estime que la réglementation française en matière de clauses abusives est applicable en raison de la caractérisation d'un lien étroit avec la France, du fait en particulier de la conclusion du contrat litigieux en France et de sa domiciliation en France. Il ajoute que l’article V3 du contrat d’ouverture du compte stipule que : « les comptes en devises étrangères sont régies par les lois et les règles en vigueur […] dans les pays desdites devises étrangères », que son compte est libellé en euros et qu’en vertu de l’article 1343-4 du code civil, le paiement d’une obligation de somme d’argent est portable et non quérable, de sorte que la BASAL doit « porter » les sommes dues à son domicile, ce qui constitue également un lien de rattachement étroit avec la France.

Il précise que les procédures qu'il a introduites au Liban ne traduisent pas de sa part une acceptation de la clause attributive de compétence, clause litigieuse unilatéralement stipulée par la BASAL dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Il en conclut que cette clause est abusive.

Pour ce qui concerne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2026, il considère que cette décision lui confère le droit d’assigner devant une juridiction française une banque libanaise avec laquelle il a conclu un contrat d’ouverture de compte, sa domiciliation à la date de l’acte introductif d’instance étant suffisante à fonder un lien de rattachement et à bénéficier des protections offertes par le code de la consommation.

Ceci étant rappelé.

En vertu du droit international privé français, une clause attributive de juridiction est en principe licite lorsque, d’une part, le litige présente un caractère international et, d’autre part, la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

En effet, le principe de prohibition édicté par l’article 48 du code de procédure civile est inapplicable dans l’ordre international lorsqu’une clause prorogeant la compétence internationale est invoquée dans le cadre d’un litige international, soit, lorsque sont caractérisés des éléments d’extranéité.

En l’espèce, l’article XIII du contrat litigieux stipule, dans sa traduction française, que : « le tribunal de commerce de Beyrouth sera compétent pour connaître de tous les litiges en lien avec les comptes ou pouvant en résulter. Toutefois, la banque est en droit, le cas échéant, d’intenter une action contre le client ou ses ayants-droits devant d’autres tribunaux au Liban ou à l’étranger ».

Le contrat litigieux, rédigé en anglais, ayant été conclu au Liban par un consommateur de nationalité libanaise avec une banque dont le siège social est situé au Liban et qui est soumise au droit libanais, le caractère international du litige est caractérisé. En outre, ladite clause ne porte pas atteinte à une compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

Par conséquent, la clause litigieuse est licite.

Par ailleurs, en application de l’article L. 232-1 du code de la consommation, l’article L .212-1 du même code en matière de clauses abusives n’est applicable qu’à la condition que : « le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre ». L’article L. 231-1 du code susmentionné précise que : « pour l'application des articles L. 232-1 […], un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur, si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité, si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat [...]».

En l’espèce, le simple fait que le consommateur ait sa résidence habituelle en [Etablissement 2] est insuffisant à caractériser l’existence d’un lien étroit du contrat avec la France, alors que le contrat litigieux a été conclu au Liban et ne résulte pas d’une offre spéciale, publicité ou voyage au sens des 3° et 4° de l’article L. 231-1 du code de la consommation, outre qu'il a été précédemment démontré que l'activité de la BASAL n'était pas dirigée vers la France.

Ainsi, le contrat litigieux ne répond à aucune des hypothèses visées par l’article susmentionné et ne présente donc aucun lien étroit avec la France, condition d’application de la réglementation française sur les clauses abusives.

Au surplus, le comportement procédural de M. [Q] [T] atteste que l’attribution de compétence prévue par ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, celui-ci, bien que résidant en France, ayant à deux reprises intenté des actions judiciaires contre la BASAL devant les juridictions libanaises.

Cependant, selon les principes qui gouvernent le droit international privé, la licéité d'une clause attributive de compétence dans les contrats conclus avec un consommateur ne doit pas priver ce dernier du droit de saisir les juridictions françaises, s’il est domicilié en France (Cour de cassation, civ 1ère, 25 mars 2026 (n° 24-21.790).

Contrairement à ce que soutient la BASAL, par cet arrêt, la Cour de cassation, en visant les principes qui gouvernent le droit international privé, a créé une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions, dans un objectif de protection du consommateur demandeur, partie faible, seule la condition de domiciliation du consommateur à la date de l’assignation étant exigée.

Or, en l’espèce, M. [Q] [T] a la qualité de consommateur et était domicilié en France, lors de l’assignation de la BASAL.

Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la notion de déni de justice, la clause attributive de compétence au profit des juridictions libanaises est inopposable à M. [Q] [T].

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la BASAL, le tribunal judiciaire de Paris étant compétent, M. [Q] [T] résidant dans son ressort.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BASAL sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit libanais BANK AUDI SAL ;

CONDAMNE la société anonyme de droit libanais BANK AUDI SAL aux dépens de l’incident, ainsi qu'à payer à M. [C] [Q] [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026, 9h30, pour conclusions au fond de la société anonyme de droit libanais BANK AUDI SAL.

Faite et rendue à [Localité 1] le 25 août 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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