TJ 75056, 25 août 2026, RG 24/12270
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me HUPIN (G0625) - CE
Me GASTEBLED (P0077) - CCC
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/12270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2024, Mme [A] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice financier principal, celle de 17 412,74 euros en réparation de son préjudice financier lié à l’exécution d’un virement sans son accord, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 28 juin 2024, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs ordonnée.
Mme [A], cliente de la SOCIETE GENERALE, indique avoir été contactée par téléphone le 29 janvier 2024 par la société REDSTARCHAIN, pour effectuer des placements en Angleterre dans le domaine des crypto-monnaies. Elle souligne que c'est dans ces conditions qu'elle a effectué cinq virements d'un montant total de 54 000 euros, qu'elle détaille comme suit :
- un virement d'un montant de 4 000 euros le 9 février 2024 ;
- trois virements d'un montant de 15 000 euros chacun, le 14 février 2024 ;
- un virement d'un montant de 5 000 euros le 14 février 2024.
Postérieurement à ces virements, elle précise avoir découvert qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie. Le 10 juin 2024, elle a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille.
Relativement à cette escroquerie, elle met en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance.
Par ailleurs, Mme [A] souligne s’être déplacée à son agence bancaire le 28 mai 2024 pour procéder à des virements au bénéfice de son conjoint et de sa fille mais que par erreur, la banque a viré le 28 mai 2024 la somme de 17 412,74 euros, au bénéfice de la société MERCIER AUTOMOBILES, sans son accord.
Par conclusions du 18 mars 2026, Mme [A] maintient ses demandes, sollicitant désormais une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions du 11 mai 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [A] de ses demandes, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et, en tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
SUR CE
Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE au titre de son devoir de vigilance :
1. Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la banque :
C'est en vain que la SOCIETE GENERALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la requérante ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.
2. Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
Mme [A] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de cette banque sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans deux arrêts du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588).
Sur l'obligation générale de vigilance, Mme [A] fait état des anomalies suivantes, dont elle estime qu'elles auraient dû alerter la SOCIETE GENERALE :
- le montant des virements est sans commune mesure avec les opérations habituellement pratiquées sur son compte, le montant total des opérations s’élevant sur un mois à la somme de 259 497,49 euros.
- le fait que les virements ont été effectués sur une période de temps limitée.
- le fait que les virements étaient à destination d’un compte bancaire situé à l’étranger.
- le fait que la banque a bloqué uniquement certains virements, ce qui démontre qu'elle avait détecté une anomalie apparente.
Ceci étant exposé.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Il est rappelé en particulier que la destination des fonds n’est pas à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union Européenne et qu'il ne peut être déduit du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353).
Il résulte de ces principes que le montant des virements, leur fréquence, ainsi que le fait que ces opérations ne correspondraient pas à celles habituellement pratiquées sur le compte bancaire de Mme [A] ne sauraient constituer des anomalies.
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554S
Il convient d'ajouter sur ce point que Mme [A] donne une présentation confuse et manifestement incomplète des diverses opérations effectuées à l'occasion de son investissement dans les crypto-monnaies.
En effet, dans son assignation, elle se contentait d'indiquer les éléments suivants : "Plusieurs virements qui s’avéreront être des faux placements ont été exécutés par la SOCIÉTÉ "
GÉNÉRALE :
- Virement de X en date du X
- Virement de X € en date du X
- Virement de X € en date du X
- Virement de X € en date du X
Soit un total de 50 000 euros."
Ce n'est qu'en réponse aux interrogations de la SOCIETE GENERALE dans ses conclusions qu'elle a précisé les virements concernés, précédemment rappelés dans l'exposé du litige. Toutefois, si elle excipe d'un virement d'un montant de 5 000 euros le 14 février 2024, son relevé de compte mentionne pourtant à cette date un virement d'un montant de 6 000 euros.
De plus, Mme [A] est taisante sur diverses opérations effectuées sur son compte bancaire, du 9 février 2024 au 29 février 2024, à savoir, outre les virements litigieux, les virements suivants :
- au crédit : trois virements de 10 000 euros chacun le 16 février 2024, un virement de 10 000 euros le 19 février 2024, deux virements de 10 000 et 4 000 euros le 20 février 2024, deux virements de 15 000 euros chacun, outre un virement de 10 000 euros le 23 février 2024, un virement de 15 000 euros le 27 février 2024 et un virement de 4 000 euros le 29 février 2024.
- au débit : quatre virements de 10 000 euros chacun le 16 février 2024, un virement de 10 000 euros le 19 février 2024, un virement de 4 000 euros le 20 février 2024, deux virements de 15 000 euros chacun, outre un virement de 10 000 euros le 21 février 2024 et un virement de 15 000 euros le 26 février 2024.
Pour toutes explications sur ces opérations d'un montant conséquent et sur une période de temps rapprochée, non attribuées à l'escroquerie alléguée, Mme [A] précise uniquement dans ses écritures que : "le montant des opérations sont colossales dans ce dossier car elles s’élèvent en un mois à la somme de 259.497,49 euros", sans autre explication.
Si les virements au crédit peuvent s'expliquer, en partie, par la nécessité d'approvisionner le compte pour exécuter les virements objet du litige, Mme [A] n'indique pas les raisons pour lesquelles elle ne conteste pas les autres virements au débit, d'un montant total de 109 000 euros, ordonnés pourtant selon des modalités identiques aux virements litigieux et exécutés pendant la période d'investissement.
Par ailleurs, si Mme [A] soutient que le fait que les virements litigieux ont été effectués vers un compte bancaire situé à l’étranger, elle ne précise pas dans ses conclusions l'Etat dans lequel ce compte bancaire bénéficiaire se situe.
Ce n'est que dans les conclusions de la SOCIETE GENERALE que l'on comprend que l'Etat en question est Malte, soit une banque de l'Union Européenne et de la zone euro, ce qui ne saurait donc constituer une anomalie.
Il est par ailleurs rappelé que le compte bancaire de la requérante était suffisamment provisionné pour qu'il soit procédé à l'exécution des virements litigieux, virements que la banque a en principe l'obligation d'exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Enfin, si Mme [A] soutient que la banque aurait bloqué certains virements, ce qui démontrerait qu'elle avait repéré des anomalies dans ces virements, elle procède sur ce point par affirmation, ne produisant aux débats aucune pièce sur ce prétendu blocage.
Mme [A] sera dès lors déboutée de ses demandes.
Sur le virement du 28 mai 2024 :
Mme [A] fait valoir qu'elle s’est déplacée à son agence bancaire le 28 mai 2024, pour procéder à des virements au bénéfice de son conjoint et de sa fille mais que, par erreur, l'employé de la SOCIETE GENERALE a viré le 28 mai 2024 la somme de 17 412,74 euros, au bénéfice de la société MERCIER AUTOMOBILES, sans son accord.
Elle considère qu'il s'agit d'une opération de paiement non autorisée au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui doit lui être remboursée.
Ceci étant rappelé.
A titre liminaire, il est constaté que le montant de ce virement, au vu de la pièce n°14 produite en demande, est de 17 482,74 euros et non 17 412,74 euros comme indiqué dans les conclusions de Mme [A].
Sur les circonstances dans lesquelles ce virement a été effectué, Mme [A] ne conteste pas les éléments de fait rappelés par sa banque, à savoir qu'elle souhaitait effectuer un virement à sa fille pour régler à la société MERCIER AUTOMOBILES le prix d'achat d’un véhicule.
Si ce premier virement au profit de Mme [E] [X] a été exécuté et n’est pas contesté, la banque ajoute qu'un second virement d’un montant identique a ensuite été exécuté au débit du compte bancaire de Mme [A], vers le compte de la société MERCIER AUTOMOBILES et que c'est cette seconde opération qui est contestée, en ce que Mme [A] ne l'a pas autorisée.
Dans sa lettre du 29 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a reconnu l'erreur commise dans l'exécution de ce second virement, proposant à sa cliente la signature d'un accord transactionnel pour régulariser cette situation.
Il ressort de cette même lettre que Mme [A] n'a pas accepté cette proposition transactionnelle, cette dernière précisant sur ce point que cet accord transactionnel n'a jamais été formalisé.
La SOCIETE GENERALE relève que la société MERCIER AUTOMOBILES n'a au final pas été payée deux fois et qu'il appartenait à Mme [A] de réclamer à sa fille le remboursement du premier virement qu'elle avait ordonné, également pour financer l'achat du véhicule.
Cependant, ces considérations factuelles ne remettent pas en cause le fait que le second virement constitue une opération de paiement non autorisée, qu'il appartenait à la banque de rembourser sans délai à sa cliente, sans qu'il ne soit nécessaire de conditionner ce remboursement par la régularisation d'une transaction.
Il convient de condamner la banque à rembourser à Mme [A] la somme qu'elle réclame, soit 17 412,74 euros et non 17 482,74 euros.
La requérante ne sollicite paiement des intérêts au taux légal prévus à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, que pour la période de majoration de quinze points.
De tels intérêts sont dus au-delà de trente jours de retard, immédiatement après que la banque a pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informée, et en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte de la lettre susvisée de la SOCIETE GENERALE du 29 juillet 2024 que Mme [A] a contesté le virement non autorisé le 6 juin 2024. Ce n'est donc qu'à compter du 6 juillet 2024 que la banque est redevable des intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Par ailleurs, il est rappelé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d'opération de paiement non autorisée, a fait l'objet d'une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs.
L'exclusivité de ce régime de responsabilité en présence d'opérations de paiement non autorisées s'oppose à ce que Mme [A] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral.
De même, l'application du taux d'intérêt majoré de quinze points ne saurait se cumuler avec l'anatocisme de droit commun, outre que la disposition spéciale en la matière doit primer sur les dispositions de droit commun applicables en matière de taux d'intérêt.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [Q] [A] la somme de 17 412,74 euros au titre du virement non autorisé du 28 mai 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Mme [Q] [A] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 25 Août 2026.
La Greffière Le Président
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