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TJ 75056, 25 août 2026, RG 26/05954


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Date
25/08/2026
Numéro
26/05954
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dde2b195da062e0e0c8a1

Texte de la décision

4,704 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le 25/08/2026 à :
Me WOUAKO (D0550)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 26/05954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIIP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. NOLIMIT SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0550

Maître [B], de la SELARL [H] [A] ET GUILLOUET, es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0550

DÉFENDERESSE

Madame [S] [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 26/05954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIIP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [J] a été salariée de la société NOLIMIT SECURITY, du 21 août 2020 au 11 octobre 2023.

Par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 16 janvier 2025, la société NOLIMIT SECURITY a été condamnée à payer à Mme [D] [J] les sommes suivantes :
- 1 104,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 3 529,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 352,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 588,25 euros au titre de rappel de salaires d’avril à octobre 2023 ;
- 2 658,5 euros au titre de complément de salaires pour maternité ;
- 5 294,13 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 avril 2026, la société NOLIMIT SECURITY a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme en principal de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, celle de 1 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ces sommes se compensant avec celle due par la société NOLIMIT SECURITY en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2025.

Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

SUR CE

La société NOLIMIT SECURITY fait valoir que pendant son contrat de travail, elle avait accordé à sa salariée un prêt d’un montant de 10 000 euros, par deux virements de 5 000 euros, mais que ce prêt ne lui a pass été remboursé.

Pour attester de l'existence du prêt, elle verse aux débats une lettre d'observations de l'URSAFF d'Ile-de-France du 17 octobre 2024, qui indique, en pages 8 et 9, que l'examen de la comptabilité a permis de constater qu'un prêt de 10 000 euros a été consenti à Mme [D] [J] en 2021, alors que les bulletins de salaire de Mme [D] [J], la comptabilité des années 2022 et 2023 et le livre de paie du début de l'année 2024 ne mentionnent aucun remboursement, de sorte que ces sommes n'ont pas été récupérées, contrairement aux stipulations du contrat de prêt.

Cependant, la société NOLIMIT SECURITY ne produit pas le contrat de prêt sans pour autant soutenir qu'elle n'en disposerait plus, se contentant des constatations d'une partie tierce à l'instance, quant à l’existence de ce contrat.

En outre, dans le cadre des rappels de cotisations qu'elle a reçus de l'URSAFF, la demanderesse, dans son recours amiable du 17 février 2025, a soutenu que ce versement d'un montant de 10 000 euros pouvait également être requalifié en salaires.

La société NOLIMIT SECURITY ne met donc pas le tribunal en mesure de vérifier la nature exacte de cette somme de 10 000 euros versée à Mme [D] [J].

Elle sera par conséquent déboutée en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SASU NOLIMIT SECURITY de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Août 2026

La Greffière Le Président

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