TJ 75056, 25 août 2026, RG 25/02875
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me HUPIN (G0625) - CCC
Me GASTEBLED (P0077) - CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/02875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GOP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GOP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2025, M. [R] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], client de la SOCIETE GENERALE, rappelle avoir été contacté par des conseillers de la plateforme de trading en ligne www.privateclient.online, qui lui ont proposé d'investir dans des livrets.
Il précise qu'entre le 3 septembre et le 20 novembre 2020, il a effectué 24 virements de 4 000 euros et 2 virements de 2 000 euros, pour un montant total de 100 000 euros, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il ajoute que ces sommes ont été virées sur un compte ouvert dans la banque grecque ALPHA BANK, avec comme bénéficiaire : RBC GLOBAL (IBAN : GR720140353002002007730, SWIFT : CRBAGRAA ALPHA BANK).
Postérieurement à ces virements, M. [R] a découvert qu’il avait fait l’objet d’une escroquerie et souligne avoir déposé plainte pour escroquerie.
Dans sa plainte adressée au procureur de la République de [Localité 4] le 16 mars 2022, plainte complétée le 29 juin 2022, il précise qu'au mois d'août 2020, il a été démarché par un dénommé M. [A], se présentant comme conseiller financier à la PIRAEUS BANK, exploitant la plateforme www.privateclient.online, qui lui a indiqué que par un jeu de prise de positions sur des marchés financiers par la PIRAEUS BANK, il pouvait doubler ou tripler sa mise de départ. Il ajoute avoir ouvert un compte sur cette plateforme et avoir adressé le 31 août 2020 un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et un RIB et que, par la suite, il a reçu un RIB de la PIRAEUS BANK. Il indique que chacun de ses virements effectués au cours du mois de septembre 2020 était censé être transféré sur son compte à la PIRAEUS BANK.
Dans sa plainte, M. [R] souligne en outre avoir été contacté le 21 septembre 2020 par un autre conseiller financier, M. [T], qui lui a fourni un lien permettant un accès à son compte reprenant les gains générés par ses premiers investissements, précisant que cet autre conseiller l'a convaincu d'effectuer d'autres virements au cours des mois d'octobre et novembre 2020, dans le cadre d'opérations de "trading".
Par conclusions du 16 mars 2026, M. [R] maintient ses demandes, et demande désormais la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes, de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et, en tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
SUR CE
Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la banque :
C'est en vain que la SOCIETE GENERALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le requérant ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
M. [R] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de cette banque sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans deux arrêts du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588).
Sur l'obligation générale de vigilance, M. [R] fait état des anomalies suivantes, dont il estime qu'elles auraient dû alerter la SOCIETE GENERALE :
- le montant des virements, qui est sans commune mesure avec les opérations habituellement pratiquées sur son compte, ainsi qu'avec le montant mensuel de sa pension de retraite de 3 340 euros.
- le fait que les virements, dont le nombre est très important (26), ont été réalisés sur une période de temps rapprochée (du 3 septembre 2020 au 20 novembre 2020).
- la destination des virements, la Grèce, pays avec lequel il n’a aucune attache.
- le fait que les virements aient été effectués au profit d’un nouveau bénéficiaire, avec qui il n'entretenait aucune relation contractuelle.
- l'absence d'opération similaire antérieure.
- les incohérences concernant le RIB frauduleux, à savoir que son code SWIFT, CRBAGRAA, correspond à une autre banque, ALPHA BANK. En outre, M. [R] fait valoir que pour l’enregistrement de ce RIB vers lequel les virements ont été effectués, il s’est déplacé en agence, cet enregistrement ne pouvant pas être réalisé sur son espace bancaire. Si la banque conteste les modalités d'enregistrement de ce RIB, il estime qu'il lui appartient de prouver que cet enregistrement aurait été effectué sur l'espace bancaire, ce qui aurait donc été réalisé sans son accord.
Ceci étant exposé.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Il est rappelé en particulier que la destination des fonds n’est pas à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union Européenne et qu'il ne peut être déduit du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353).
Il résulte de ces principes que le montant des virements au regard des ressources de M. [R], leur fréquence, le fait, uniquement allégué et non d'ailleurs établi, que ces virements ne correspondraient pas aux opérations habituellement pratiquées sur son compte, ainsi que le fait que les virements aient été effectués au profit d’un nouveau bénéficiaire avec qui il n'entretenait aucune relation contractuelle, ne sauraient constituer des anomalies
De même, le fait que les virements aient été effectués à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque grecque, soit une banque de l'Union Européenne et de la zone euro, ne constitue pas plus une anomalie.
Il est par ailleurs rappelé que le compte bancaire du requérant était suffisamment provisionné pour qu'il soit procédé à l'exécution des virements litigieux, virements que la banque a en principe l'obligation d'exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Enfin, pour ce qui concerne le RIB du compte vers lequel les virements ont été exécutés, M. [R], sur qui pèse la charge de la preuve, n'atteste pas qu'il se serait rendu en agence pour procéder à l'enregitrement de ce RIB, pas plus qu'il ne prouve que cet enregistrement ne serait pas possible sur son espace bancaire.
Dans tous les cas, concernant les supposées anomalies de RIB, en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, il incombe à la banque d'exécuter les ordres de paiement de son client conformément à l'identifiant unique qu'il fournit, ces ordres étant réputés dûment exécutés pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Or, les mentions de ce RIB suffisaient à exécuter les virements litigieux, du fait de l'indication d'un IBAN qui constitue l'identifiant unique visé à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, peu important le fait que le code SWIFT correspondait à la banque ALPHA BANK.
M. [R] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisioire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [R] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.
La Greffière Le Président
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