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TJ 75056, 25 août 2026, RG 25/06027


Vérifier : TJ 75056, 25 août 2026, RG 25/06027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/06027
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dde3f195da062e0e0c904

Texte de la décision

15,081 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me SELLAM BENISTY (D0136) CCC
Me YLLOUZ (E1704) CE
Me IMBERT (R0132) CE

■

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 25/06027 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PXP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0136

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. QUEEN’S CLUB
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1704

Madame [C] [A]
CCAS de [Localité 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0132, et Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06027 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PXP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DU [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris 4ème.

Par acte notarié du 10 mars 2007, elle a consenti à la société MULTIPRISE, un bail commercial destiné à exploiter une activité de "bar restaurant-artistique-café musical et Karaoké". Le même jour, la société MULTIPRISE a cédé son fonds de commerce à la société BIYA pour exploiter la même activité de bar festif, sous l’enseigne commerciale "JAMMIN CLUB" et rétroactivement à compter du 24 avril 2006.

Les 28 mars et 25 avril 2013, les consorts [Q] et [Z], occupants de l’immeuble, ont mis en demeure, la société BIYA et la SCI de faire cesser les nuisances sonores provenant de ce bar.

Par ordonnance du 31 juillet 2013, un expert acoustique a été désigné, qui a déposé son rapport le 30 avril 2015, préconisant la réalisation de travaux pour prévenir les nuisances sonores et olfactives subies par les occupants de l’immeuble.

En ouverture de ce rapport, les consorts [Q] et [Z] ont fait assigner la SCI, par acte du 17 novembre 2015, afin qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert, outre une condamnation à une indemnisation provisoire.

Cette affaire a fait l’objet d’une radiation le 25 novembre 2016. Cette instance a été rétablie le 2 février 2018.

Par acte du 2 juillet 2018, la SCI a fait assigner en référé la société BIYA en paiement d’un arriéré locatif et en expulsion. Un accord homologué par ordonnance de référé du 30 novembre 2018 a été conclu entre les parties, aux termes duquel la locataire s’est engagée à reprendre le paiement de ses loyers et charges et à régler dans le cadre d'un échéancier la dette locative d'un montant de 38 585 euros.

Le 18 octobre 2019, la société BYIA a cédé son fonds de commerce à Mme [A] agissant au nom et pour le compte de la société QUEEN’S CLUB en cours de formation.

Par acte authentique du 18 octobre 2019, la SCI a donné à bail commercial à la société QUEEN’S CLUB les lieux situés [Adresse 2] à Paris 4ème. Dans ce bail, Mme [A], représentant la société QUEEN’S CLUB en cours de formation, s’est portée caution personnelle et solidaire de l'exécution des obligations de ce bail commercial.

Le 6 janvier 2020, les consorts [Q] et [Z] ont formé opposition au paiement du prix de cession de ce fonds de commerce d'un montant de 150 000 euros.

La société QUEEN’S CLUB a été immatriculée le 2 mars 2020.

Par acte du 14 mai 2020, les consorts [Q] et [Z], la société SAMIFA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner la société QUEEN’S CLUB aux fins d’obtenir, notamment, la résiliation du bail commercial et son expulsion des lieux. Cette instance a été jointe avec celle rétablie le 2 février 2018.

Mme [A] a démissionné de ses fonctions de gérante de la société QUEEN’S CLUB, le 10 juin 2021.

Par deux actes des 6 et 10 septembre 2021, la SCI a fait assigner la société QUEEN’S CLUB et la société BIYA, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif.

La société BIYA a été radiée du RCS le 21 octobre 2021.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 25 mars 2022, a condamné la société BIYA, in solidum avec la SCI, à réparer les préjudices subis à hateur de la somme de 6 000 euros pour chacun des neuf occupants de l'immeuble, la société Biya dans la proportion de 90 % et la SCI de 10 %. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

En exécution de ce jugement, les consorts [Q] et [Z], la société SAMIFA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont fait pratiquer une saisie-attribution iquée le 15 juillet 2022, sur le compte bancaire de la SCI ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, pour un montant total de 64 062,09 euros. Cette saisie, dénoncée le 15 juillet 2022, a été fructueuse à hauteur de la somme de 44 598,02 euros.

Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023 la société QUEEN’S CLUB a été condamnée à payer à la [Etablissement 1] une provision d'un montant de 117 804,96 euros, à valoir sur l'arriéré locatif.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 12 septembre 2023 entre la SCI et la société QUEEN’S CLUB aux termes duquel cette dernière s’est engagée à régler la dette locative dans le cadre d'un échéancier.

En contrepartie, la SCI a donné mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer le 3 mars 2023, sur le compte bancaire de la société QUEEN’S CLUB, ainsi que de la saisie du 28 juillet 2023 de la licence d’exploitation de débit de boissons.

En exécution de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023 et alors que la société QUEEN’S CLUB n'a pas respecté les délais de paiement, la SCI a fait pratiquer une nouvelle saisie de la Licence IV et une saisie-attribution, les 4 et 27 janvier 2024.

La SCI a fait délivrer à la société QUEEN’S CLUB un procès-verbal de saisie-vente, le 20 juin 2024.

Par acte du 3 septembre 2024, la SCI a fait assigner la société QUEEN’S CLUB devant la présente juridiction (18ème chambre), aux fins d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif (RG 24/10752). Par acte du 4 février 2026, la SCI a fait assigner Mme [A] devant la même chambre du tribunal de céans, aux fins de condamnation en sa qualité de caution de la société QUEEN’S CLUB. Cette instance a été jointe à l'instance principale.

Cette autre instance est actuellement à la mise en état.

Par deux actes des 2 mai et 13 mai 2025, la SCI a fait assigner devant la présente juridiction la société QUEEN’S CLUB et Mme [O], afin que la première soit condamnée à lui payer la somme de 57 946,35 euros représentant 90 % de la condamnation totale issue du jugement du 25 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2022, que la seconde soit condamnée à garantir la première du paiement de cette somme de 57 946,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2022, Mme [A] étant condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme. Elle entend par ailleurs que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 octobre 2025, Mme [A] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la SCI de ses demandes et de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société QUEEN’S CLUB, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois et d'écarter l’exécution provisoire et, en tout état de cause, de condamner la SCI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 novembre 2025, la société QUEEN’S CLUB demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes formées à son encontre et de la mettre hors de cause. A titre reconventionnel, elle entend que la SCI soit condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros et, en tout état de cause, de condamner la SCI à lui payer la somme "de cinq mille euros (€ 4.000)" en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 mars 2026, la SCI demande au tribunal de dire recevable et bien fondée son action récursoire à l’encontre de la société QUEEN’S CLUB et son action en garantie à l’encontre de Mme [A], à titre principal, de condamner solidairement la société QUEEN’S CLUB et Mme [A] à lui payer la somme de 57 946,3 euros en principal représentant 90% de la condamnation prononcée par le jugement du 25 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2022, et de débouter la société QUEEN’S CLUB et Mme [A] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de débouter Mme [A] de sa demande de délai de paiement, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce qu'un jugement soit rendu dans l'affaire RG 24/10752 et, en tout état de cause, de condamner en tant que de besoin Mme [A] à lui payer la somme de 57 946,35 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2022 et de condamner solidairement les parties adverses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer :

La SCI formule une demande de sursis à statuer dans l'attente qu'un jugement soit rendu dans l'affaire RG 24/10752 et ce, à titre infiniment subsidiaire.

Or, une telle demande constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Au surplus et ainsi qu'il est rappelé à l'article 74 du même code, comme toute exception de procédure, une demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité et non à titre infiniment subsidiaire comme en l'espèce.

Sur l'action récursoire formée par la SCI :

Au visa des articles 1313 et 1317 du code civil, la SCI entend qu'il soit fait droit à son action récursoire, tendant à ce que la société QUEEN’S CLUB soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2022, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les occupants de l'immeuble du fait des nuisances provenant du local commercial loué.

Elle estime qu'il ne peut pas lui être opposé l'autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2022, dans la mesure où dans le cadre de l'instance RG 24/10752 la société QUEEN’S CLUB reconnaît être à l’origine de nuisances sonores et olfactives subies par les occupants de l'immeuble, outre que cette dernière a été condamnée en référé à lui payer une provision à valoir sur l'arriéré locatif.

Ceci étant rappelé.

Si la SCI entend exercer une action récursoire contre la société QUEEN’S CLUB, elle fonde cependant cette demande sur des dispositions du code civil concernant l'obligation solidaire.

Dans tous les cas, la SCI n'a pas interjeté appel du jugement du 25 mars 2022, de sorte qu'il est désormais irrévocable. Or, ce jugement ne condamne pas la société QUEEN’S CLUB, pourtant partie à cette instance, à indemniser les occupants de l'immeuble des conséquences des nuisances sonores et olfactives provenant du local commercial appartenant à la SCI.

La SCI n'est donc pas fondée à réclamer remboursement à la société QUEEN’S CLUB, des sommes qu'elle a payées en exécution de ce jugement, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les occupants de l'immeuble, du fait de ces nuisances.

Il importe peu à cet égard que la société QUEEN’S CLUB ait reconnu dans ses conclusions devant la 18ème chambre dans le cadre de l'instance RG 24/10752, qu'elle est à l’origine de nuisances sonores et olfactives, alors que cette seule reconnaissance n'est pas de nature à remettre en cause le jugement irrévocable du 25 mars 2022.

Sur l'action en garantie de la SCI à l'encontre de Mme [A] :

La SCI fonde son action à l'encontre de Mme [A] sur l'acte de cautionnement que cette dernière a souscrit par acte authentique du 18 octobre 2019, pour garantir l'exécution des obligations de la société QUEEN’S CLUB au titre du bail commercial du même jour.

Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir la caution, les nuisances sonores et olfactives ont débuté durant le bail commercial consenti à la société BIYA mais ont perduré au cours du bail commercial du 18 octobre 2019.

Dans ces conditions, la SCI demande au tribunal de condamner Mme [A] en qualité de caution personnelle et solidaire, à lui rembourser les sommes payées en exécution du jugement du 25 mars 2022.

Ceci étant rappelé.

Comme précédemment rappelé, le jugement du 25 mars 2022, irrévocable, n'a pas condamné la société QUEEN’S CLUB à indemniser les occupants de l'immeuble des conséquences des nuisances sonores et olfactives provenant du local commercial appartenant à la SCI.

Il en résulte que Mme [A], en qualité de caution de la société QUEEN’S CLUB, ne saurait être tenue de payer à la [Etablissement 1] une quelconque somme au titre de l'indemnisation de ces nuisances dont l'indemnisation n'a pas été mise à la charge de la société cautionnée.

Sur les autres demandes :

La société QUEEN’S CLUB ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi, distinct des frais irrépétibles, du fait de la présente procédure qu'elle estime abusive.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI sera condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 3 000 euros.

Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI DU [Adresse 1] ;

DÉBOUTE la SCI DU [Adresse 1] de ses demandes ;

DÉBOUTE la SARL QUEEN’S CLUB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SCI DU [Adresse 1] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SARL QUEEN’S CLUB et à Mme [C] [A], chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.

La Greffière Le Président

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