TJ 75056, 25 août 2026, RG 25/07627
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me APOGLAN - CCC
Me GALLET (E1719) CE
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9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07627 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74S4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07627 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74S4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2018, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la société [I] [B] un prêt professionnel de 40 000 euros. Le même jour, Mme [L] s’est engagée en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 52 000 euros.
Sur assignation des 14 et 23 décembre 2021 et par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [I] [B] à payer les sommes réclamées par la banque au titre de ce prêt mais a débouté cette dernière de ses demandes formées à l'encontre de la caution, retenant que cet engagement était disproportionné lors de sa souscription.
Par acte du 26 mai 2025, Mme [L] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE devant la présente juridiction afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
SUR CE
Sur la demande principale :
A l'appui de sa demande, Mme [L] rappelle que l'instance devant le tribunal de commerce s’est poursuivie pendant deux années, de 2021 à 2023, durant lesquelles elle n'a pas pu solliciter de concours bancaires pour l’exercice d’une activité artisanale.
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07627 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74S4
Elle ajoute que durant cette période, sa situation de femme seule avec un enfant à charge a été aggravée en raison d’un état moral dépressif persistant causé par ce contentieux l'opposant à la CAISSE D'EPARGNE.
Elle entend par conséquent être indemnisée des préjudices subis.
Ceci étant exposé.
De première part, Mme [L] n'indique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas formé cette demande de dommages-intérêts devant la juridiction commerciale, alors qu'elle était alors assistée d'un conseil.
De seconde part, elle se contente de verser aux débats les justificatifs de sa situation financière, sans établir que pendant la durée de l'instance devant le tribunal de commerce, qui n'a d'ailleurs pas été de deux ans mais d'un an et quatre mois, elle n'aurait pas pu obtenir de concours bancaires, du fait de l'existence de cette instance. Elle n'établit pas plus que l'existence de cette instance lui aurait causé un préjudice moral.
Au surplus et comme le rappelle justement la banque, il ne saurait lui être reproché d'avoir assigné la caution en paiement, ne pouvant préjuger de la décision prise par le tribunal de commerce.
Mme [L] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [L] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [H] [L] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.
La Greffière Le Président
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