Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04899


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/04899
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de0d8195da062e0e0d2d4

Texte de la décision

7,382 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....[Z] [C].......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04899 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63VH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SERVICES ORGANISATION METHODES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM expose avoir conclu un contrat de prestation de traiteur avec M. [N] [M], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, et lui avoir versé un acompte de 50 %, soit 4974,11 euros, en date du 25 juin 2024. La société SOM indique avoir ensuite versé la somme totale de 9948,22 euros le 5 août 2024 sur le compte bancaire personnel du bénéficiaire, en omettant d’en déduire l’acompte précité.

Les tentatives amiables n’ayant pas fonctionné, par assignation en date du 9 septembre 2025, la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamner M. [N] [M] à payer :

la somme de 4974,11 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2026 après un renvoi.

A cette audience, la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et M. [N] [M], cité à personne, a comparu.

Les parties ont indiqué avoir trouvé un accord selon lequel des délais de paiement pourront être accordés au défendeur, qui reconnaît la dette, sur une durée de 18 mois sous clause irritante. Le demandeur renonce aux intérêts légaux et à sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. Les parties laissent à l’appréciation du juge les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 14 septembre 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la demande principale

L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », et l’article 1302-1 que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La bonne foi de l'accipiens ne peut priver le solvens de son droit de répéter l'indu. L'action en répétition de l'indû peut être exercée par le solvens, c'est-à-dire celui qui s'est appauvri.

En l’espèce, M. [N] [M] reconnaît avoir perçu indûment la somme de 4974,11 euros de la part de la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM, correspondant à un double encaissement d’un acompte de 50 % puis de l’intégralité de la facture.

La dette est ainsi reconnue à la fois en son principe et en son montant, de sorte que M. [N] [M] sera condamné à régler la somme de 4974,11 euros à la société SERVICES ORGANISATION METHODES – SOM.
Il est rappelé que la société demanderesse a renoncé aux intérêts légaux.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est rappelé que les parties ont trouvé un accord qu’elles ont exposé lors de l’audience du 8 juin 2026 au sujet de l’octroi de délais de paiement de 18 mois à M. [N] [M]. En outre, ce dernier produit des justificatifs quant à sa situation financière et médicale altérée depuis plusieurs années.

En l'espèce, l’accord entre les parties et la situation personnelle de M. [N] [M] justifient de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 18 mois selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu des circonstances du litige et du déséquilibre économique entre les parties, il convient de condamner M. [N] [M] à payer à la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM la somme de 200 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM la somme de 4974,11 euros,

AUTORISE M. [N] [M] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 276 euros chacune outre une 18? mensualité qui soldera la dette,

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la société SERVICES ORGANISATION METHODES - SOM la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

1

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.