TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/06693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Romain CHAREUN...........
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/06693 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GJN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], domiciliée : chez Agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] et Mme [G] [A] sont propriétaires des lots de copropriété n°21 et 22 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Mme [D] [W] et Mme [G] [A] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, dépose des conclusions de désistement de sa demande principale en paiement, et maintient ses demandes de condamnation solidaire à des dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros et de condamnation solidaire à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Citée à personne, Mme [D] [W] n’a pas comparu. Citée à domicile, Mme [G] [A] n’a pas non plus comparu.
L'affaire est mise en délibéré au 14 septembre 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de principe que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est sollicité la condamnation de Mme [D] [W] et Mme [G] [A] à verser la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive.
Il apparaît que les défenderesses commettent régulièrement des manquements répétés à leurs obligations de paiement des charges, et ne justifient pas de difficultés particulières.
Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain au syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à faire systématiquement l’avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant.
En conséquence, Mme [D] [W] et Mme [G] [A] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en considération de l’ancienneté du litige, du montant des charges impayées mais également du versement des sommes avant l’audience.
Sur la solidarité
Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. Et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, la solidarité entre les parties ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne sera pas retenue au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [W] et Mme [G] [A] qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défenderesses, il convient de condamner Mme [D] [W] et Mme [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [W] et Mme [G] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 300 euros, au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [W] et Mme [G] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [W] et Mme [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier Le juge,
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