TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/07066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Catherine GAUTHIER...
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/07066 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JCT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [R]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par jugement en date du 3 novembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG 25/02916 ce tribunal a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Picardie et M. [Q] [R] portant sur le bien situé [Adresse 3], à compter du 17 mars 2024 ;
- condamné M. [Q] [R] à payer à la société Action Logement Services la somme de 690,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 28 juillet 2025 (loyers et indemnités d'occupation de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
- condamné M. [Q] [R] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, et ce dans la limite des sommes qu’Action Logement Services justifiera avoir réglé au bailleur et du montant maximum de 36 loyers impayés ;
- condamné M. [Q] [R] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2024 ;
-rejeté la demande de la société Action Logement Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Suivant requête en omission de statuer du 19 décembre 2025, la société Action Logement Services demande au tribunal par application de l'article 463 du code de procédure civile, d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [R] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Au soutien de sa requête, la société Action Logement Services fait valoir qu'il a été fait droit à la demande d'expulsion formulée dans le corps du jugement mais en omettant cette condamnation dans le dispositif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2026.
A cette audience, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande.
M. [Q] [R], ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige du jugement en date du 3 novembre 2025 que :
"Le commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail (article 15), il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ses causes n'ont pas été réglées dans un délai de deux mois de sorte que la résiliation du bail est intervenue.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 17 mars 2024.
Au vu du contrat de bail, de l’engagement de cautionnement, de la quittance subrogative du 10 décembre 2024, des décomptes du 13 décembre 2024 et du 28 juillet 2025 et du commandement délivré le 17 janvier 2024, l'arriéré de loyers et charges s'élève à :
1 062,98 euros lors de la délivrance du commandement de payer,690,24 euros au mois de juillet 2025, loyers et indemnités d'occupation de juillet 2025 inclus.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 17 mars 2024 et de condamner M. [Q] [R] à payer la somme de 690,24 euros.
Cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date du commandement de payer valant mise en demeure".
En effet, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies comme le précise ledit jugement, le bail se trouvait résilié au 17 mars 2024, de sorte que l'expulsion de M. [Q] [R] aurait due être prononcée.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur la demande de la société Action Logement Services en ce qu'elle sollicitait l'expulsion de M. [Q] [R] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
A ce titre, il convient de compléter le jugement rendu le 3 novembre 2025 en insérant les mentions suivantes :
- dans le corps du jugement, avant la fixation de l'indemnité d'occupation :
"M. [Q] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution" ;
-dans le dispositif, après la constatation de la résiliation du bail :
"ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [Q] [R] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille".
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 3 novembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG 25/02916 , est ainsi complété par l'ajout des mentions suivantes :
- dans le corps du jugement, avant la fixation de l'indemnité d'occupation :
"M. [Q] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution" ;
-dans le dispositif, après la constatation de la résiliation du bail :
"ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [Q] [R] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille".
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision rendue le 3 novembre 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02916 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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