Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/06093


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/06093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/06093
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de10e195da062e0e0d40f

Texte de la décision

11,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Dorothée SOULAS.................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06093 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7C4Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [B]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant

Madame [D] [H]
née le 08 Février 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mars 2022, avec prise d’effet au 18 mars 2022, M. [O] [W], par l’intermédiaire de sa mandataire la SAS Immobilière [S], a donné à bail à M. [G] [B] et Mme [D] [H] un logement d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1400 euros.

Il apparaît en procédure que M. [G] [B] a donné congé avec effet au 15 décembre 2024. A la suite de son départ, le bailleur indique avoir fait procéder à des réparations pour une somme totale de 1380 euros.

En outre, le bailleur fait état d’arriérés de loyer et de la taxe d’ordures ménagères 2024, à hauteur de 2814,99 euros.

Le bailleur ayant conservé le dépôt de garantie de 1400 euros des locataires, la somme restante sollicitée est donc de 2794,99 euros. Au regard de l’absence de règlement par les locataires, cette somme a été réglée par l’assurance du bailleur.

La SAS Mila Services, assureur, se disant subrogée dans les droits du bailleur, a alors fait assigner M. [G] [B] et Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, respectivement selon actes de commissaires de justice en date du 17 septembre 2025 et du 12 septembre 2025, aux fins de :
Déclarer l’action recevable,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2794,99 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la sommation du 3 juillet 2025,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 3 juillet 2025.
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Citée à personne, Mme [D] [H] n'a pas comparu. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [G] [B] n’a pas non plus comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 30 janvier 2025 que la SAS Mila Services a réglé la somme totale de 2794,99 euros à la SAS Immobilière [S] agissant pour le compte de M. [O] [W], au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives imputées à M. [G] [B] et Mme [D] [H].

La SAS Mila Services est donc en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait du locataire. L’action est recevable.

Sur les demandes principales

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.

L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.

Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 18 mars 2022, contradictoire, met en exergue que lors de l’arrivée des locataires dans les lieux, le logement était en bon état (« maison en état général bon »), photographies à l’appui.

L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement cette fois seulement avec M. [G] [B] le 17 décembre 2024, indique, photographies à l’appui : « maison en état très moyen, beaucoup de soucis, des traces et trous, boîte aux lettres ok, sonnerie pas branchée mais sonnette arrachée du mur ».

Le bailleur indique avoir fait intervenir une société dont la facture est jointe au dossier pour un montant total de 1380 euros de réparations.

Il ressort, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que des factures produites aux débats – dont les mentions ne sont pas remises en cause par les défendeurs –, que le montant des réparations locatives, imputables à M. [G] [B] et Mme [D] [H], s’élève à la somme de 1380 euros.

Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, le bailleur communique un décompte de sa créance, indiquant un solde débiteur de 2814,99 euros au titre des arriérés de loyers non entièrement réglés d’octobre 2024, novembre 2024 et au prorata des jours occupés du mois de décembre 2024, outre la taxe d’ordures ménagères de 2024.

Comme précisé précédemment, le bailleur a conservé le dépôt de garantie de 1400 euros des locataires, de sorte que la somme restante à régler est de 2794,99 euros.

*

Par ailleurs, il est sollicité une condamnation solidaire de M. [G] [B] et Mme [D] [H]. Il apparaît que le bail fourni au dossier prévoit une clause de solidarité en page 4. Si seul le congé donné par M. [G] [B] est produit aux débats, aucun élément ne permet de déterminer si Mme [D] [H] avait quitté le logement précédemment en produisant un congé séparé et, dans l’affirmative, à quelle date. La solidarité demeure ainsi établie.

En outre, l’article 1231-6 du code civil dispose notamment que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L’article 1314 du code civil dispose quant à lui que « la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous ».

Il est précisé que la sommation de payer du 3 juillet 2025 ne vise que la somme de 1992,60 euros, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir à compter de cette date que pour cette somme.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [B] et Mme [D] [H] à payer la somme de 2794,99 euros à la SAS Mila Services au titre des dégradations locatives ainsi que des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 juillet 2025 pour la somme de 1992,60 euros, et à compter de l’assignation du 12 septembre 2025 pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [G] [B] et Mme [D] [H] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [G] [B] et Mme [D] [H] seront condamnés à verser la somme de 600 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et rendu en dernier ressort,

DECLARE l’action recevable,

CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [D] [H] à payer la somme de 2794,99 euros à la SAS Mila Services au titre des dégradations locatives ainsi que des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 juillet 2025 pour la somme de 1992,60 euros et à compter de l’assignation du 12 septembre 2025 pour le surplus,

CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [D] [H] aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [D] [H] à payer à la société Mila Services la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.