TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me.......
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .. . [S] [U].........................
Le ..........................................................
à Me Isabelle LAVIGNAC........................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02479 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LZL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER SAINTE MADELEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [I]
née le 13 Septembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [M] [I]
née le 26 Janvier 1985 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [Q], mandataire judiciaire, [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [I]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I], Mme [M] [I], M. [E] [I] sont propriétaires des lots de copropriété n°10135, 10157 et 103333 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 pour Mme [F] [I], du 17 mars 2025 pour Mme [M] [I] représentée par sa tutrice Mme [P] [Q], et du 26 mars 2025 pour M. [E] [I], et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SIGA, a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026, après plusieurs renvois.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et produit un décompte arrêté au 6 novembre 2025.
Cités à étude, Mme [F] [I] et M. [E] [I] n’ont pas comparu. La tutrice de Mme [M] [I] a été citée à personne. Le conseil de Mme [M] [I] a déposé des conclusions d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire est mise en délibéré au 14 septembre 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la compétence
L’article 839 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. [...] ».
En l’espèce, la demande de condamnation à l’arriéré des charges de copropriété a été formée par assignation du mois de mars 2025 visant l’article 19-2 relatif à la procédure accélérée au fond, ce qui est repris dans les conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 8 juin 2026. Le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SIGA qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SIGA,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SIGA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier Le juge,
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