TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/05861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE :
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à Me ....[G] [V]..............
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05861 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BQG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 28 Juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2023, M. [R] [P] a donné à bail à M. [O] [N] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, M. [R] [P] a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins, en substance, de :
ordonner la libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard,prononcer son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique,le condamner à régler la somme de 1221 euros au titre des loyers et charges impayés entre octobre 2024 et juillet 2025, avec intérêts au taux légal,le condamner à verser une indemnité d’occupation de 620 euros par mois à partir du 23 juillet 2025,ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il indique que le défendeur a réglé sa dette. Toutes les demandes sont donc maintenues, à l’exception de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui devient dès lors sans objet.
Cité à étude, M. [O] [N] a comparu. Il précise avoir réglé sa dette et être à jour de ses loyers, montrant la preuve d’un paiement de 620 euros au titre du mois de juin 2026. Il explique être en recherche d’un autre logement mais souhaiter rester dans l’appartement actuel durant le temps des démarches, sans toutefois les justifier. Il dit percevoir 2784 euros de ressources mensuelles et n’avoir aucun enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 3430 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 juillet 2025 à minuit.
M. [O] [N] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
M. [O] [N] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 620 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la dette étant intégralement soldée, aucun retard de paiement du locataire n’est à ce jour à compenser, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts n’est plus justifiée et sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
En revanche, compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et eu égard à l’absence de mauvaise foi démontrée de M. [O] [N], qui justifie du paiement du loyer courant et de l’apurement de la dette, la demande d’astreinte apparait disproportionnée et sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le contrat étant résilié depuis plus d’un an, M. [O] [N] sera considéré comme ayant bénéficié d’un délai suffisant. Par ailleurs, sa situation familiale et financière actuelle ne justifient pas que lui soit accordé un délai supplémentaire. La demande de délai pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [N] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [O] [N] sera condamné à verser la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l’appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 à minuit,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [O] [N] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [R] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter de la date de résiliation du bail, soit à partir du 23 juillet 2025, et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, soit la somme actuelle totale de 620 euros, avec intérêts au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de M. [O] [N] de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [R] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE JUGE
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