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TJ 13055, 20 août 2026, RG 25/04378


Vérifier : TJ 13055, 20 août 2026, RG 25/04378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/04378
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de144195da062e0e0d53c

Texte de la décision

12,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Juin 2026

GROSSE :
Le 20 Août 2026
à [Localité 1]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 Août 2026
à Me Veronika HONZIKOVA Me Veronika HONZIKOVA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04378 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WLL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [O] [J] chargée de gestion au sein du Département Contentieuxde l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, munie d’un pouvoir de représentation

DEFENDERESSE

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 6 février 2024, l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] a donné à bail à Madame [U] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel de 420,39 euro outre 285,07 de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE a fait signifier à Madame [U] [W] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 un commandement de payer la somme de 1 294,05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [U] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 juillet 2025, soit la somme de 2 170,94 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, indexée selon les clauses du bail relative à la révision du bail,
- condamner Madame [U] [W] à lui payer la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 avril 2025 et ce pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 20 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de renvois à la demande de la défenderesse pour être finalement retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A cette audience, l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE, représentée par madame [J] [O], munie d’un pouvoir valable, actualise sa créance à la somme de 2 816,59 euros, selon décompte en date du 16 juin 2026, se désiste de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux, confirme un accord pour un échéancier pour un règlement de la dette à 100,00 euros mensuels et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] [W], représentée par son conseil, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement, offrant de régler la somme de 100,00 euros mensuels.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail conclu le 6 février 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025 pour la somme en principal de 1 294,05 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 juin 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [U] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [U] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 705,46 euros.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [U] [W] reste devoir la somme de 2 810,59 euros, à la date du 16 juin 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, avant son départ des lieux.

Pour la somme au principal, Madame [U] [W] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.

Madame [U] [W] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2 810,59 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 294,05 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif

En application de l’article 1343-5 du code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce les parties sont d’accord pour l’octroi de délais de paiement à raison de 100,00 euros mensuels.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE les sommes exposées par lui dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2024 entre l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE et Madame [U] [W] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;

CONSTATE le désistement de l’’établissement public HABITAT [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] de sa demande d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à titre provisionnel, à l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 6] [Localité 5], la somme de 2 810,59 euros décompte arrêté au 16 juin 2026, incluant la mensualité d’avril, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 294,05 euros à compter du 17 avril 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [U] [W] à s’acquitter de la dette par vingt-huit acomptes successifs et mensuels de 100,37 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

REJETTE la demande de l’établissement public De l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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