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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/06096


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/06096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/06096
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de147195da062e0e0d551

Texte de la décision

10,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .. [U] [S]..............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06096 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [X]
né le 24 Septembre 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [J] [X]
née le 19 Avril 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [L] épouse [A]
née le 15 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2016, M. [O] [X] et Mme [K] [X] ont donné à bail à Mme [W] [L] un logement d’habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour vente.

Suivant acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, M. [O] [X] et Mme [K] [X] ont fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- constater le non renouvellement du bail,
- ordonner son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers en un garde-meuble désigné par le tribunal,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente du montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
- la condamner à verser la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Citée à personne, Mme [W] [L] a été représentée par son conseil. Elle dépose des conclusions précisant ne pas contester la validité du congé mais n’avoir pas quitté le logement en raison de difficultés à en trouver un nouveau. Elle indique que les ressources du couple sont de 3141 euros mensuels avec quatre enfants à charge et qu’elle a déposé une demande de logement social le 20 mai 2024. Il est sollicité de débouter M. [O] [X] et Mme [K] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens au regard de la situation financière précitée.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
« I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur » (...) ;
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (…)
II. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…) ».
En l’espèce, M. [O] [X] et Mme [K] [X] produisent un congé pour vente délivré le 25 juillet 2024 par commissaire de justice à Mme [W] [L] avec effet au 12 mars 2025. L’acte a été remis étude, mais la destinataire ne conteste pas en avoir eu connaissance en temps utile.
L’acte, qui précise bien le bail concerné, les locaux et le motif du congé comprend une offre de vente précisant le prix et les conditions de ventes, à savoir 189.000 euros payables comptant le jour de la vente selon les conditions habituelles en la matière, offre valable pendant deux mois. L’acte est délivré le 25 juillet 2024 pour produire ses effets à partir du 12 mars 2025, soit dans le respect du délai de 6 mois avant l'expiration du bail.
La défenderesse ne conteste pas la validité du congé. Aucune offre d’achat n’a été faite dans le temps imparti.
Le bail a été ainsi régulièrement résilié au 13 mars 2025. Il est constant que Mme [W] [L] est encore présente dans les lieux. A compter du 13 mars 2025, celle-ci était pourtant considérée comme occupante sans droit ni titre, ce qui est de nature à justifier son expulsion.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 946 euros (provision sur charges comprise). Toute indexation ou régularisation des charges devra faire l’objet d’une notification aux locataires par courrier recommandé. Cette indemnité ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [O] [X] et Mme [K] [X] ou à leur mandataire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [W] [L] succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, mais tenant compte de la situation financière de la défenderesse, Mme [W] [L] sera condamnée à verser la somme de 200 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le congé pour vente délivré par M. [O] [X] et Mme [K] [X] le 25 juillet 2024, avec effet au 12 mars 2025, portant sur les locaux situés [Adresse 3], est valable au fond et en la forme,

CONSTATE ainsi la résiliation du bail au 13 mars 2025, date de prise d’effet du congé de reprise pour vendre,

CONSTATE ainsi que Mme [W] [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 mars 2025,

ORDONNE en conséquent à Mme [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 946 euros (provisions sur charges comprises) à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,

PRECISE que tout indexation ou régularisation de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet au préalable d’une notification par courrier recommandé aux locataires,

CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à M. [O] [X] et Mme [K] [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER LE JUGE

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