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TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/01420


Vérifier : TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/01420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/01420
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de167195da062e0e0d5f0

Texte de la décision

6,338 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n°
Affaire : [I] [B] C/ [Y] [Q], [Q]
N° RG 25/01420 - N° Portalis DB24-W-B7J-EO4W

Notifié le :
1 expédition et 1 exécutoire à [I] [B]
1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

A l’audience publique du 06 Mai 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de contentieux général moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffière, a été évoquée l’affaire opposant:

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEURS :

Madame [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026, sous la signature de Christelle BELLET, vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.

RG n°25/01420

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2025, Monsieur [Z] [B], domicilié dans les Deux-[Localité 4], a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES C 220, au prix de 11 500 euros, auprès de Monsieur et Madame [Q], domiciliés [Adresse 3].

Trois jours après, il a découvert une fuite d’huile sous le moteur et a décidé de la faire examiner par le garage MERCEDES de [Localité 5], lequel a conclu à une usure importante du support du refroidisseur du filtre à huile.

Le professionnel a chiffré les travaux de reprise à 1 400 euros.

Monsieur [Z] [B] a pris attache avec ses vendeurs pour tenter d’aboutir à un règlement amiable de ce différend.

Faute de réponse, il a fait procéder à la réparation de ce désordre par le garage VALCK de [Localité 6], lequel lui a facturé la prestation pour la somme de 1 004 euros.

Une tentative de conciliation a été organisée le 26 juin 2025. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée les vendeurs opposants une fin de non-recevoir.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de NIORT le 9 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] a fait citer les consorts [Q] aux fins de se voir indemniser de la somme de 1 004 euros, correspondant aux frais de réparations de la fuite d’huile.

Il soutient que des désordres importants ont été mis en évidence juste après la vente. Il en résulte pour Monsieur [Z] [B] un préjudice économique dont il entend obtenir réparation.

À l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [Z] [B] maintient ses demandes.

Monsieur [D] [Q] et Madame [Y] [Q], bien que régulièrement convoqués ne sont pas présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 août 2026.

MOTIVATION :
Sur la responsabilité contractuelle des consorts [Q] :

Le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat. Il doit être propre à tout usage spécial recherché.

les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que le véhicule acheté le 10 février 2025 a présenté dès le 13 février suivant une importante fuite d’huile moteur dont les vendeurs n’avaient pas informé l’acheteur.

En outre, Monsieur [Z] [B] justifie que les désordres sont majeurs en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels et de sécurité du véhicule. Ils sont dès lors présumés avoir existé lors de la délivrance du bien et causent dommage au requérant.

Les consorts [Q] ont donc livré un bien impropre à son usage, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle au titre de la garantie légale.

Sur les demandes indemnitaires :

Monsieur [Z] [B] démontre l’existence d’une faute l’ayant conduit à faire l’acquisition d’un véhicule qui s’est avéré défectueux juste après la vente, ce qui a entraîné un préjudice pour lequel il est bien fondé à solliciter la condamnation de ses vendeurs au paiement de la somme de 1 004 euros, correspondant au coût des réparations.

Ils seront donc condamnés à l’indemniser de ce chef.

Sur la solidarité

Il résulte en droit, de l’application des dispositions de l’article 1310 du Code civil, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Chacun des coauteurs d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité sans que la victime ait à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre eux.

En l’espèce, s’agissant d’une opération commerciale unique et commune, caractérisée par la mise en vente d’un véhicule qui s’est avéré défectueux, ayant conduit Monsieur [Z] [B] a acheté ce véhicule en confiance, la solidarité entre les vendeurs, elle sera retenue.

Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, Monsieur [D] [Q] et Madame [Y] [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [Q] et de Madame [Y] [Q] est engagée ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [Y] [Q] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.004 euros, en réparation de son préjudice économique ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Madame [Y] [Q] aux entiers dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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