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TJ 79191, 19 août 2026, RG 26/00296


Vérifier : TJ 79191, 19 août 2026, RG 26/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de16c195da062e0e0d606

Texte de la décision

12,318 caractères

RG n°26/00296

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n°
Affaire : [G] [E] [D] épouse [U], [V] [Y], [Z] [U] C/ [N] [I] [X] [F]
N° RG 26/00296 - N° Portalis DB24-W-B7K-EROW

Copies délivrées le :
1 expédition et 1 exécutoire à Me GILLET-JOUBERT
1 copie à annexer au Jugement du 09/04/2025
1 copie dossier

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 19 AOUT 2026
(Rectifiant le jugement rendu le 09 avril 2025 - RG 11-24-000607)

A l’audience publique du 06 Mai 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [G] [E] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [V] [Y], [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne [I] [X],
entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-Présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] ont décidé de la création d’une piscine extérieure, dans leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (79).

Pour ce faire, au cours de l'année 2023, ils ont pris attache avec Monsieur [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X].

Ils ont convenu, suivant devis daté du 26 mars 2023, accepté le 25 mai 2023, pour un montant total de 5 112,72 euros, à la charge du professionnel, de la fourniture d’éléments mécaniques et techniques, dont une pompe DAVEY SILENSOR, de la prise de cotes pour la commande du liner, de la pose du liner et de la mise en service de la piscine.

En contrepartie, les époux [U] ont commandé le liner, conformément aux cotes fournies par la [I] [X], le 22 juin 2023, pour un montant de 2 432,80 euros. Outre, le liner, ils ont acheté la feutrine pour 239 euros.

Ils ont versé un acompte au pisciniste de 1 533,82 euros le 10 juillet 2023.

Les parties ont convenu que les travaux débuteraient le 17 juillet 2023.

Monsieur [N] [F] a débuté le chantier le 18 juillet 2023. Il s’est rapidement aperçu d’une erreur dans les cotes prises et d’une impossibilité de poser le liner trop petit et sa feutrine. Dans ce contexte, il a proposé de se charger de la nouvelle commande de liner à ses frais.

Il est ensuite resté absent et taisant.

Les époux [U] lui ont adressé, le 8 septembre 2023 une mise en demeure de reprendre et de terminer le chantier, avant le 16 septembre 2023, suivant courrier recommandé non retiré.

Les parties ont convenu d’un rendez-vous physique le 18 octobre 2023, non honoré par le professionnel. En réponse, il a adressé aux consorts [U] un message sur le téléphone de Madame, indiquant que le liner était commandé et devait être livré sous 20 jours ouvrables.

Il n’a ensuite, plus donné de nouvelles.

Par courrier recommandé adressé le 10 avril 2024, les époux [U] lui ont notifié la résolution du contrat et ont sollicité le paiement de la somme de 6 277,18 euros, correspondant au remboursement de l’acompte versé, à des dommages et intérêts et autres frais. Le pisciniste n’a pas retiré le pli.

Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 23 octobre 2024, signifié à domicile, les époux [V] et [G] [U] née [D] ont assigné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], aux fins de :

voir prononcé la résolution du contrat aux torts du pisciniste ;le voir condamné à leur payer la somme de 750 euros au titre de la restitution de l’acompte majoré ;les autoriser à conserver la pompe DAVEY SILENSOR ou, subsidiairement, à défaut, de le condamner à verser la somme de 1 759,08 euros, au titre de la restitution de l’acompte ;le condamner à leur verser la somme de 5777,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à : - 2432,80 euros en remboursement du liner et de l’escalier commandés aux mauvaises dimensions ;
- 239 euros au titre de la feutrine ;
- 105,38 euros au titre du surcoût de leur piscine ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent, au visa des articles L 216-1 et L 216-6 du code de la consommation, ainsi que des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, que le professionnel a commis une faute contractuelle dans la prise de cotes du liner ; qu’il a ensuite abandonné le chantier, ne fournissant pas de nouveau liner et ne reprenant pas les travaux ; qu’ils sont donc fondés à solliciter la résolution du contrat les liant ; que cependant, [N] [F] a déjà fourni une pompe DAVEY SILENSOR, d’une valeur de 672,72 euros qu’ils souhaitent conserver et, qu’ils n’ont pas pu jouir de leur piscine au cours de l’été 2023, ayant renoncé à partir en vacances pour suivre le chantier et profiter de l’installation au cours de l’été et de l’arrière-saison qui a été clémente cette année-là, jusqu’au mois d’octobre, ce qui a entraîné un préjudice dont ils demandent réparation.

À l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] maintiennent leurs demandes. Ils ajoutent qu’ils ont dû faire intervenir un autre professionnel pour réaliser les travaux abandonnés par [N] [F], lequel a facturé un surcoût à hauteur de 105,38 euros.

Bien que régulièrement convoqué, [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024 2025.

Par jugement réputé contradictoire, du 9 avril 2025, le tribunal a :

dit que Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] étaient bien fondés à résoudre le contrat de fourniture de piscine, en date du 10 avril 2024, les liant à [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], aux torts exclusifs de celui-ci ;

en conséquence,

condamné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U], au titre du remboursement de l’acompte majoré, la somme de 750 euros ;

autorisé Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] à conserver la pompe DAVEY SILENSOR, au titre du remboursement de l’acompte ;

condamné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], la somme de 1 230,20 € au titre du remboursement du liner et de la feutrine ;

débouté Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] de leur demande au titre du remboursement de l’escalier ;

débouté Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] de leur demande au titre du surcoût pour la réalisation des travaux de leur piscine ;

condamné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance et des aléas ;

condamné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] aux entiers dépens.

Par requête du 5 février 2026, les consorts [U] a sollicité la rectification des erreurs matérielles suivantes :

- sur le fondement de l’article 469 du Code de procédure civile, dire que le jugement est contradictoire, et non réputé contradictoire, en ce que le défendeur était présent à l’audience du 20 novembre 2024 ;

- le dispositif ne précise pas à l’endroit de qui Monsieur [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] est condamné à payer la somme de 1 230,20 euros ;

- les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes au titre du remplacement de l’escalier alors qu’elles portaient sur le liner de l’escalier.

L’affaire est venue à l’audience du 6 mai 2026.

A l’audience, les consorts [U], représentés, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Sur la qualification du jugement :

Sur le fondement de l’article 469 du Code de procédure civile, il convient de dire que le jugement est contradictoire, et non réputé contradictoire, en ce que le défendeur était présent à l’audience du 20 novembre 2024.

En conséquence,

dit que la mention page 7 du jugement du 9 avril 2025 « par jugement réputé contradictoire »

sera remplacée par

« par jugement contradictoire ».

Sur la précision des sommes dues :

Le dispositif ne précise pas à l’endroit de qui Monsieur [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X] est condamné à payer la somme de 1 230,20 euros.

Or, il ressort de la discussion que cette condamnation correspond au remboursement de sommes versées par les consorts [U] à l’artisan.

En conséquence,

La mention contenue dans le dispositif du jugement « condamne [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], la somme de 1 230,20 € au titre du remboursement du liner et de la feutrine »

sera remplacée par :

« condamne [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U], la somme de 1 230,20 € au titre du remboursement du liner et de la feutrine »

Sur le liner et l’escalier :

Les requérants soutiennent que le tribunal a commis une erreur en dissociant la demande au titre du remplacement du liner. Ils soutiennent que le liner de la partie bassin et celui de l’escalier forment un tout indissociable et, en conséquence, il était erroné de scinder et de ne pas condamner le défendeur également au paiement de la somme de 991,20 euros.

Or, dans leur acte introductif, les demandeurs mentionnent :

- page 6 § 4 : qu’ils ont mis l’artisan en demeure de leur verser des sommes dues au titre « du coût du liner et de l’escalier commandés aux mauvaises dimensions » ;

- page 9 § 2 « : « les époux ont commandé un liner et un escalier » ; il est ensuite développé uniquement sur les mauvaises cotes du liner ;

- page 10 § 9 et 10 : « les époux [U] ont acheté un liner et un escalier » (…) « Celui-ci s’est trompé dans la prise de cotes et le liner ainsi que l’escalier commandés s’avèrent inutilisables puisque trop petits ».

Ainsi, il ressort de l’exposé des demandes, qu’elles portaient, non sur un tout indissociable, mais sur deux éléments différents.

Une requête en rectification d’erreur matérielle n’a pas vocation à changer la décision rendue.

Aucune rectification ne sera ordonnée à ce titre.

Il sera dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

RECTIFIE le jugement rendu le 9 avril 2025 (RG n° 11-24-000607) en ce sens :

dit que la mention page 7 du jugement du 9 avril 2025 « par jugement réputé contradictoire »

sera remplacée par

« par jugement contradictoire ».

dit que la mention contenue dans le dispositif du jugement « condamne [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], la somme de 1 230,20 € au titre du remboursement du liner et de la feutrine »

sera remplacée par :

« condamne [N] [F], exerçant sous l’enseigne [I] [X], à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [V] [U], la somme de 1 230,20 € au titre du remboursement du liner et de la feutrine »

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que le reste du jugement demeurera inchangé ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

ORDONNE la mention du présent jugement sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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