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TJ 29232, 25 août 2026, RG 26/00349


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de498195da062e0e0e04d

Texte de la décision

6,351 caractères

N° RG 26/00349 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FU7P

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 25/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 25 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 25 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[Q] [D], né le 25 Septembre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 4]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Q] [D] déposée au greffe le 21/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 24.08.2025 ;

Siégeant après audition de : [Q] [D].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 25 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, le 16 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [Q] [D] selon la procédure de péril imminent.

Cette décision était précédée d’un examen médical évoquant une décompensation psychotique, un refus de soins, une incurie, un isolement social.

Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état de ce que Monsieur [D] était hospitalisé après l'alerte donnée par sa mère pour un repli au domicile, de l'incurie et un refus de soins. Ce jour en entretien, son discours était structuré mais pauvre et peu informatif. Il était noté une réticence, un déni du repli, malgré une désocialisation qui apparaissait ancienne.

Le certificat de 72 heures mentionnait un retrait social avec le monde extérieur depuis plusieurs mois, un isolement au domicile et un apragmatisme au quotidien, qui n’étaient pas critiqués par le patient. Il était relevé des idées délirantes, le patient se décrivant comme très important sur les réseaux sociaux, sans remise en question de l'absence de contacts réels.

Le 19 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que le patient présente un apragmatisme majeur depuis de nombreux mois, un retrait social, un amaigrissement. Des proches ont aussi émis des inquiétudes sur une certaine hétéroagressivité (lève le point). Il est constaté un émoussement affectif, un discours très pauvre et des idées délirantes, une anosognosie totale, de sorte que l'adhésion aux soins est nulle. Le médecin conclut que les éléments cliniques sont toujours trop présents pour envisager un programme de soins.

Par réquisitions écrites du 28 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.

A l’audience, Monsieur [D] relate être hospitalisé en raison des inquiétudes de ses proches. Selon lui, ces inquiétudes ne sont pas fondées, il indique aller bien et se gérer seul sans difficulté. Il précise être créateur de contenus sur internet. Il demande la levée de l’hospitalisation et se dit favorable à poursuivre les soins au CMP pour rassurer sa mère. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par son conseil qui s’en rapporte à la décision de la juridiction. La représentante de l’établissement hospitalier demande le maintien de l’hospitalisation compte tenu des avis médicaux, soulignant l’importance d’évaluer la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] et l’adhésion aux soins au décours d’une permission de sortie prochainement mise en place.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [Q] [D] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Q] [D] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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