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TJ 01053, 24 août 2026, RG 16/00663


Vérifier : TJ 01053, 24 août 2026, RG 16/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
16/00663
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de564195da062e0e0e36d

Texte de la décision

31,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

Affaire :

M. [K] [W]

contre :

Société [1], [2]

Dossier : N° RG 16/00663 - N° Portalis DBWH-W-B7A-E37H

Décision n°
546/2026

Notifié le
à
- [K] [W]
- Société [1]
- CPAM 01

Copie le
à
- Me [Localité 1]
- SCP AGUERA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER présent lors des plaidoiries : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEURS :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Maxime ALVES CONDE, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 août 2016
Plaidoirie : 8 septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025, prorogé au 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 décembre 2019, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, avant dire droit, désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [W] du 11 octobre 2013 (syndrome anxio-dépressif lié au travail), ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 22 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 septembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [W] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer fondée l’action qu’il a intentée,
- Déclarer que la maladie dont il a été victime et dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 janvier 2015 est une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société [1],
- Déclarer que la rente que devra percevoir le salarié sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi,
- Lui allouer la somme de 50 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale à l’effet d’évaluer ses préjudices personnels,
- Dire que la CPAM lui versera la provision et fera l'avance des frais d'expertise,
- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la société [1] aux dépens.

Il fait valoir à titre liminaire que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de sa maladie est, compte tenu du principe d’indépendance des rapports, sans incidence sur le droit à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il explique qu’en lui adressant le courrier du 2 octobre 2013, son employeur a manqué à son obligation de sécurité et est à l’origine de sa maladie professionnelle. Il explique qu’il a fait l’objet d’accusations graves et infâmantes avant d’être mis à l’écart sans autorisation de l’inspecteur du travail. Il indique ne pas avoir été confronté à ses accusateurs. Il ajoute que son employeur n’a prononcé aucune mesure disciplinaire. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et souligne qu’aucune plainte n’a été régularisée à son encontre. Il fait valoir que la mesure décidée par son employeur a été relayée dans l’entreprise ce qui a porté atteinte à son honneur. Il précise que l’origine professionnelle de sa maladie a été reconnue par la CPAM et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par le tribunal. Il ajoute qu’il ne présentait aucun antécédant médical et qu’il n’existait aucune cause extérieure au travail à sa maladie. Il explique que sa maladie a motivé une inaptitude d’origine professionnelle.

La société [1] soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Subsidiairement, déclarer irrégulier l’avis rendu par le CRRMP judiciairement désigné et débouter la caisse de sécurité sociale de son action récursoire,
- Plus subsidiairement, annuler l’avis rendu par le [3] judiciairement désigné et désigner un autre [3] et lui ordonner de rendre un avis sur la pathologie déclarée par Monsieur [W],
- Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
- Débouter la caisse de sécurité sociale de son action récursoire,
- Subsidiairement, débouter Monsieur [W] de sa demande de provision ou plus subsidiairement encore, la réduite drastiquement à de plus justes proportions,
- Réduire drastiquement les demandes de Monsieur [W] à de plus justes proportions,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la maladie déclarée par Monsieur [W] ne présente pas de caractère professionnel. Il souligne que le certificat médical initial n’a été établi que près de dix mois après la cessation de l’activité professionnelle de son salarié, que ce dernier a bénéficié d’arrêts de travail au titre de la maladie de droit commun et au titre de congés. Il ajoute qu’il n’est pas établi que la maladie de Monsieur [W] ait été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Il fait valoir que la CPAM n’a pas saisi de CRRMP avant de prendre la décision de prise en charge et que cette décision lui a été déclarée inopposable par la commission de recours amiable. La société [1] fait valoir que l’avis du comité désigné par le tribunal est irrégulier, celui-ci n’ayant pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail, de l’enquête réalisée par le service gestionnaire ou du service de prévention. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter les pièces du dossier. La société [1] conteste avoir commis toute faute pouvant être qualifiée d’inexcusable. Elle explique que le bien fondé des accusations portées à sa connaissance n’est pas remis en cause par Monsieur [W], que la cour d’appel de [Localité 5] a considéré qu’aucun harcèlement n’était caractérisé et qu’elle n’avait pas porté atteinte à la sécurité du salarié ou fait preuve de mauvaise foi à son endroit. S’agissant des conséquences de la faute inexcusable, la société [1] soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui a été déclarée inopposable de sorte que les conséquences financières d’une faute inexcusable ne pourraient que lui être déclarées inopposables.

La CPAM se réfère à ses dernières écritures et demande à la juridiction de condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.

La caisse fait valoir qu’elle a fait le nécessaire pour que le comité désigné par le tribunal rende son avis connaissance prise de celui du médecin du travail de l’entreprise et que la défaillance de ce dernier n’est pas de son fait. Elle en déduit que l’avis du comité est régulier. Elle souligne que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l’employeur et que cette circonstance ne fait pas obstacle à son action récursoire au titre des sommes avancées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de la société [1] :

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

Il est enfin de droit que l’employeur est recevable à contester, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l’origine professionnelle de la maladie en cause.

Il convient, eu égard à la contestation développée par la société [1], d’apprécier si la maladie de Monsieur [W] est d’origine professionnelle avant d’appréhender, dans l’affirmative, si elle résulte de la faute inexcusable de son employeur.

Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, il est de droit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient, compte tenu des développements de l’employeur, d’apprécier la régularité de l’avis rendu par le comité régional avant d’appréhender, le cas échant, l’origine professionnelle de la maladie en cause.

Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige eu égard à la date de la décision désignant le comité et à la date de l’avis, énonce que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Il résulte du texte même de l’article D. 461-29 dans sa rédaction issue du décret 2019-356 que l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce devant obligatoirement être transmise au [3].

Au demeurant, il est de droit que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.

Or, la CPAM démontre avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial au médecin du travail par l’intermédiaire de l’employeur de sorte que l’impossibilité matérielle de produire l’avis n’est imputable qu’à la carence de l’employeur ou du médecin du travail lui-même.

Dans ces conditions, l’avis du [3] est régulier, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à son annulation et la juridiction est en mesure d’apprécier si la maladie de Monsieur [W] est d’origine professionnelle.

Sur le lien de causalité directe et essentielle entre la maladie de Monsieur [W] et son travail habituel :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que le syndrome anxio-dépressif de Monsieur [W] du 11 octobre 2013 était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité au moins égal à 25 % et qu’il existait un lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de la victime. Pour se prononcer en ce sens, le comité a relevé que les pièces médico-administratives du dossier révélaient des contraintes psycho-organisationnelles (relations avec la hiérarchie délétère, variation de la charge de travail et conflits éthiques) expliquant le développement de la pathologie observée.

Le premier arrêt de travail en lien avec la maladie en cause a été prescrit le 11 octobre 2013 par le Docteur [O], psychiatre. Les avis de prolongation ont été établis par le même praticien et précisent que les arrêts sont en lien avec une symptomatologie liée au travail. Le certificat médical initial en maladie professionnelle a également été établi par le Docteur [O] et précise la date du 11 octobre 2013 comme date de première constatation médicale de la maladie.

Enfin, l’avis spécialisé du Docteur [H] sollicité par le médecin-conseil de la caisse ne trouve qu’une origine professionnelle à la maladie déclarée par Monsieur [W].

Il est ainsi établi que le syndrome dépressif de Monsieur [W] est de nature à entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’il est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

La maladie est donc d’origine professionnelle.

Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [1] :

En l’espèce, tout employeur normalement diligent ne peut ignorer que le non-respect du contrat de travail et des règles du droit du travail constitue une contrainte psychosociale pour le salarié qui le subi et ne pas se préoccuper des conséquences en résultant.

L’article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans le cadre de la lette adressée le 2 octobre 2013 à Monsieur [W], son employeur reprend les accusations graves formulées à son encontre par des salariés de l’entreprise et procède à la modification unilatérale de son contrat de travail. Les accusations, compte-tenu de leur nature (harcèlement moral et sexuel, management toxique), présentent un caractère indéniablement infamant et la mesure décidée un caractère brutal et vexatoire. Cette décision est intervenue sans que Monsieur [W] ait pu répondre aux accusations proférées à son encontre alors qu’il contestait les faits qui lui étaient imputés et que les comptes-rendus d’évaluation pour les années 2010 et 2012 montrent qu’il répondait jusqu’alors complètement aux attentes de son employeur. Cette décision est également intervenue sans égard pour les règles applicables en matière disciplinaire et ce alors que Monsieur [W], en sa qualité de médecin du travail, était un salarié protégé.

Ce faisant, la société [1] a commis une faute directement à l’origine de la maladie de Monsieur [W]. Celle-ci sera qualifiée d’inexcusable au sens du code de la sécurité sociale.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

Sur la majoration de la rente :

En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, la réalité du préjudice de Monsieur [W] est établie au regard du taux d’incapacité permanente important consécutif à la maladie professionnelle (47%), de la synthèse médicale du Docteur [Z] et de la note du Docteur [M].

L'évaluation contradictoire des préjudices nécessitant une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La CPAM fera l'avance des frais d'expertise.

Sur la demande de provision :

L’importance du préjudice consécutif à la maladie de Monsieur [W] est établie au regard du taux d’incapacité permanente important consécutif à la maladie professionnelle (47%), de la synthèse médicale du Docteur [Z] et de la note du Docteur [M].

Il lui sera alloué une provision de 20 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire.

Il est de droit qu’en raison du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de son action récursoire dirigée contre l’employeur.

Dès lors, la CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente et des frais d'expertise judiciaire.

Sur les mesures accessoires :

Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT que la maladie professionnelle dont Monsieur [K] [W] a été victime le 11 octobre 2013 est due à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,

DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,

DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [K] [W],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Le Docteur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Avec pour mission de :

. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
. Rappeler la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie,
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,

DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise,

DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,

DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que l'expert déposera son rapport avant le 1er mars 2027 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,

ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 octobre 2026,

ALLOUE à Monsieur [K] [W] une provision d’un montant de 20 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [K] [W] les sommes dues au titre de la provision accordée, de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [K] [W] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,

RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 avril 2027 à 14 heures,

SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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