TJ 01053, 24 août 2026, RG 24/00711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Dossier : N° RG 24/00711 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YU
Décision n°
554/2026
Notifié le
à
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SCP LEDOUX & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent LHUISSIER, de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 novembre 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] a été employée par la SAS [3] en qualité de préparatrice de commandes à partir du 13 octobre 2020. Le 27 novembre 2023, la salariée a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [V] le 27 novembre 2023 et objective une tendinopathie fissurante du supra-épineux de l’épaule droite. Après exploitation des questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 6 mai 2024 à la société [3] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 juillet 2024. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024, la société [3], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation et tendant aux mêmes fins.
Le 26 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 mars 2026.
A cette occasion, la société [3] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 5 septembre 2023 invoquée par Madame [P] inopposable à son égard.
Au soutien de cette demande, l’employeur rappelle les termes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et fait valoir que dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse d’établir que le salarié a contracté la maladie prévue par le tableau et dans les conditions énoncées par celui-ci. Il explique que la preuve tenant au respect de la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie et précise que sa salariée ne réalisait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles durant le temps prévus par le tableau. Il soutient qu’au regard de la discordance entre les questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur, la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans réaliser d’investigations complémentaires.
La CPAM se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [3] de ses demandes.
La caisse fait valoir que le critère de temps énoncé au tableau n° 57 concerne les travaux accomplis par la salariée et non les gestes réalisés à l’occasion de ces travaux. Elle expose que la description par l’employeur des travaux réalisés par sa salariée permet de mettre en évidence que cette dernière accomplissait les tâches énoncées par le tableau 57 des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le tableau. Elle ajoute que le poste de l’assurée implique par nature la réalisation des gestes nocifs prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [3] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il résulte de l’examen du questionnaire rempli par l’employeur que sa salariée réalisait les tâches suivantes : inventaire, préparateur pro, picking et packing. L’employeur précise dans le cadre de son questionnaire que sa salariée pouvait être amenée à réaliser des gestes nocifs pour son épaule à l’occasion des tâches d’inventaire (qui occupaient 28 % de son temps lors de la première manifestation de la maladie) et des tâches de packing (qui occupaient 13 % du temps de travail lors de la première manifestation de sa maladie. L’employeur précise cependant dans le cadre de son questionnaire que les gestes nocifs réalisés étaient occasionnels et que leur durée n’atteignaient pas les seuils énoncés au tableau n° 57. Il précise que les autres tâches réalisées par la salariée (préparateur pro et packing) n’impliquaient pas la réalisation de gestes nocifs.
Dans le cadre de son questionnaire, l’assurée n’évoque que les tâches de picking et de packing. Lorsqu’elle y envisage les gestes nocifs, elle ne décrit que les tâches relevant du packing. Il résulte de ces déclarations qu’elle réalise des gestes nocifs (mouvement de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90°) lorsqu’elle est confrontée à des articles volumineux, lorsqu’elle doit choisir l’emballage, soulignant qu’en raison de sa taille, elle doit lever les bras pour accéder aux cartons, lorsqu’elle prélève les numéros des pochettes et enlève les pochettes.
Il résulte a minima des questionnaires recueillis par la caisse et notamment questionnaire employeur que Madame [P] était occupée aux tâches de packing à raison de 3,5 heures (une demi-journée) par semaine, qu’à cette occasion, elle réalisait des mouvement de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90° lorsqu’elle devait prélever un carton vide sur le convoyeur situé à 1m10 de hauteur, (soit 30 % des commandes aux dires de l’employeur) ou pour le prélèvement d’articles volumineux. Il résulte de ce qui précède que pendant a minima le tiers du temps passé au packing, soit plus d’une heure en cumulé, Madame [P] réalisait des travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Dès lors, la CPAM rapporte la preuve que la maladie en cause a été contractée dans les conditions prévues par le tableau et la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [3] recevable,
DEBOUTE la SAS [3] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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