TJ 01053, 24 août 2026, RG 24/00732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Dossier : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5BA
Décision n°
555/2026
Notifié le
à
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Copie le
à
- Me Philippe ROMULUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe VALLON, substituant Me Philippe ROMULUS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 novembre 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] a été employé par la SAS [1] à partir du 20 mars 2023 en qualité de manager fruits et légumes. Le 12 mai 2023, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le jour-même à 6h30 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM). La déclaration relate les faits de la manière suivante : « LE SALARIE DECLARE QU'EN METTANT DE LA MARCHANDISE EN RAYON FRUITS ET LEGULMES IL A RESSENTI UNE FORTE DOULEUR AU DOS ». Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi 12 mai 2023 par le Docteur [Z]. Il objective une lombalgie aigüe L5-S1 sans déficit neurologique ni irradiation. Le 31 mai 2023, la caisse a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de santé de la victime a été fixé au 29 avril 2024 par le médecin-conseil de la caisse.
L'employeur a contesté la durée des arrêts pris en charge au titre de cet accident devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 21 mai 2024.
En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 novembre 2024, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] à compter du 22 mai 2023 au titre de l'accident du travail 12 mai 2023,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire complémentaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du 12 mai 2023,
- Ce faisant, ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert ainsi qu'à son médecin conseil,
- En tout hypothèse et y ajoutant, condamner la CPAM de Haute-Savoie au paiement de la somme de 2 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société [1] se prévaut de l'analyse de son médecin-conseil, le Docteur [N] qui a indiqué que les soins et arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu'au 22 mai 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée est justifiée eu égard aux conclusions de son médecin-conseil. Elle ajoute qu'elle constitue le seul moyen pour elle d'exposer sa cause en justice dans des conditions que ne la désavantagent pas par rapport à la caisse.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité. Elle précise qu'elle verse l'ensemble des pièces en sa possession et que les prescriptions d'arrêts de travail font toutes références à l'accident du travail du 12 mai 2023. L'organisme de sécurité sociale expose que la charge de la preuve pèse sur la société qui ne rapporte aucune preuve ni même aucun commencement de preuve, de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Concernant la mesure d'instruction, il fait valoir que l'employeur ne démontre ni l'utilité ni la nécessité de la mise en œuvre d'une telle mesure.
L'affaire a été mise en délibéré à la date 1er juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Il est de droit au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En revanche, si les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les soins et arrêts qu'elle a pris en charge sont imputables à l'accident du travail en cause, cette preuve pouvant résulter de la continuité de symptômes et de soins (en ce sens : (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-21.748).
Si les articles 143 et 144 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la CPAM ne produit pas l'avis d'arrêt de travail initial. Pour autant, la déclaration d'accident du travail fait état d'un arrêt de travail immédiat et le premier certificat médical de prolongation a été établi dès le 15 mai 2023. Il résulte par ailleurs de l'attestation de versement des indemnités journalières que Monsieur [V] a été arrêté dès le 12 mai 2023. Il résulte par ailleurs du courrier de notification du 30 mai 2024 que l'état de la victime a été consolidé à la date du 29 avril 2024 par l'organisme de sécurité sociale. Dans ces conditions, tous les arrêts de travail prescrits au cours de cette période sont présumés être imputables à l'accident en cause et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en établissant que les arrêts trouvent leur cause totalement en dehors du travail ou à tout le moins d'apporter un commencement de cette preuve au soutient de sa demande d'expertise.
Sur ce point, la société [1] se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le Docteur [N], lequel retient l'existence d'un état antérieur et considère que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 26 mai 2023 sont imputables de façon unique et certaine à celui-ci. Cependant, il sera relevé que l'état antérieur, à le supposer avéré, ne faisait pas obstacle au travail habituel du salarié avant l'accident. Par ailleurs, la sciatique objectivée le 26 mai 2023 constitue une évolution de la lésion initiale et non une nouvelle lésion. Elle n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une procédure de prise en charge d'une nouvelle lésion. Elle est donc pleinement imputable à l'accident sauf pour l'employeur à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle, ce qui n'est pas allégué, ni démontré, l'employeur, et son médecin-conseil, se contentant sur ce point de procéder par affirmation.
Dans ces conditions, la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et sera déboutée de sa demande principale d'inopposabilité. Pour les mêmes raisons, la société [1] n'est pas plus fondée en sa demande d'expertise, laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Elle en sera également déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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