TJ 01053, 24 août 2026, RG 25/00399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00399 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDFH
Décision n°
557/2026
Notifié le
à
- Société NOUVELLE [2]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SCP GMLJ AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Karine DELCEY
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GINISTY-MORIN de la SCP GMLJ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juin 2025
Plaidoirie : 27 avril 2026
Délibéré : 22 juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] a été employé par la SAS [3] (la société [2]) en qualité de chef d'atelier fabrication à partir du 30 septembre 1985. Le 30 octobre 2024, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu selon les indications du salarié le 28 octobre 2024. L'employeur contestant toute notion d'accident, la déclaration n'en mentionne ni les circonstances, ni les conséquences et une lettre de réserves motivées a été adressée par l'employeur à l'organisme de sécurité sociale chargé de son instruction le 30 octobre 2024. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [J] objective un syndrome anxieux. Après exploitation des questionnaires remplis par le salarié, l'employeur et un témoin, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 18 février 2025 à la société [2] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 mars 2025, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter qu'elle soit annulée et à tout le moins lui soit déclarée inopposable. Le 23 avril 2025, la contestation de l'employeur a été rejetée par la commission.
Par requête adressée les 11 juin 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [2] a saisi le pôle social pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026.
A cette occasion, la société [2] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- Infirmer la décision de la CPAM en date du 18 février 2025 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles de l'incident survenu à Monsieur [L] le 28 octobre 2024 et la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 24 avril 2025.
Au soutien de cette demande, la société [2] fait valoir qu'aucun accident du travail n'est survenu le 28 octobre 2024. Elle fait valoir que le seul témoin des faits est la compagne de Monsieur [L] et que son témoignage n'est pas objectif et ne permet pas de caractériser un accident. Elle explique que Monsieur [L] n'est allé voir son médecin qui n'a fait les constatations que le lendemain de l'accident déclaré et n'a consulté un psychologue qu'un mois plus tard. Elle considère que la preuve d'une lésion survenue au temps et sur le lieu de travail n'est pas rapportée.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
A l'appui de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d'accident du travail attachée à la lésion survenue brutalement au temps et sur le lieu de travail. Elle précise que la nature de l'évènement ou de la lésion est indifférente. Elle soutient que l'annonce d'une sanction disciplinaire peut être qualifiée d'accident du travail et que le syndrome anxieux de Monsieur [L] a été médicalement constaté dans un temps très proche de l'accident déclaré et immédiatement pas son épouse.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la matérialité de l'accident du 28 octobre 2024 :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial produit par la caisse que le Docteur [J] a constaté le 28 octobre 2024, soit le jour de l'accident déclaré, un syndrome anxieux de Monsieur [L]. Dans le cadre de son certificat médical initial, le médecin-prescripteur met en relation la lésion avec un accident du travail survenu le jour même. La circonstance que l'arrêt de travail initial soit daté du lendemain n'est pas de nature à remettre en cause les constatations faites la veille par le médecin, ce d'autant plus que le médecin-prescripteur met en lien cet arrêt de travail avec l'accident du travail de la veille. Il apparaît ainsi établi par la caisse que les lésions ont été médicalement constatées le jour de l'accident.
Il résulte du témoignage de Madame [S] que cette dernière a constaté que Monsieur [L], en sortant de son entretien avec sa direction, était « extrêmement choqué ». La seule circonstance que Madame [S] soit l'épouse de Monsieur [L] est insuffisante pour remettre en cause son témoignage. Au demeurant, il sera relevé que Madame [S] est également salariée de la société [2]. Par ailleurs, l'attestation de Madame [S] rappelle les sanctions encourues en cas de fausse déclaration et la société [2] n'allègue, ni ne démontre avoir déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de Madame [S].
Il résulte par ailleurs des observations formulées par l'employeur que Monsieur [L] s'est vu remettre le 28 octobre 2024 à 9h20 une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement et notifier une mise à pied à titre conservatoire. Ces observations confirment factuellement les déclarations de Madame [S] qui fait état d'un entretien entre Monsieur [L] et sa direction.
Il existe, au vu de ces éléments, un faisceau d'indices précis, graves et concordants en faveur d'une lésion survenue brutalement au temps et sur le lieu du travail le 28 octobre 2024. L'accident du travail est dès lors présumé.
La société [2] n'établissant pas que la lésion trouve son origine totalement en dehors du travail, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [3] recevables,
DEBOUTE la SAS [3] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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