TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/00699
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/00699 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKNH
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 21 Août 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Z] [X] [W]
c/
[D] [F] [Y] épouse [W]
Nous, [B] [I], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [R], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Martine TEILLARD LAGARDERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D'UNE PART
ET :
Madame [D] [F] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE,
D'AUTRE PART
Le 21/08/2026
- Grosse délivrée à
- Me TEILLARD
- Me FITAS
- Prestation compensatoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mars 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [D] [Y] et Monsieur [Z] [W],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 mars 2024,
Autorise Madame [D] [Y] à conserver l’usage du nom d’épouse dans le cadre de son activité professionnelle,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de fixation de la valeur de l’immeuble indivis,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [D] [Y] une prestation compensatoire de 40 000 € (quarante mille euros) en capital,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Déboute Madame [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 4], le 21 Août 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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