TJ 12202, 21 août 2026, RG 25/01411
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01411 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI6G
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ARGENTIES, [E] [H], [T] [S] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [T] NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
La société dénommée “ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ARGENTIES ” dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège
défaillante
M. [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [T] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 04 Décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 août 2006, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un prêt n°48767157449 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, au taux conventionnel de 3,85 %. Le 02 septembre 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 26 000, 00 euros.
Selon contrat en date du 10 août 2006, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un second prêt n°03835270446 d'un montant en principal de 20 000 euros, au taux conventionnel de 3,85 %. Le 02 septembre 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 26 000, 00 euros.
Selon contrat en date du 10 août 2006, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un troisième prêt n°94707051445 d'un montant de 40 000,00 euros, au taux conventionnel de 3,85 %. Le 02 septembre 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 52 000, 00 euros.
Selon le contrat en date du 10 août 2006, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un quatrième prêt n°33833238442 d'un montant principal de 20 000,00 euros, au taux conventionnel de 3,85 %. Le 02 septembre 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 26 000, 00 euros.
Selon le contrat en date du 10 août 2006, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un cinquième prêt n°43757152440 d'un montant principal de 20 000,00 euros, au taux conventionnel de 3,85 %. Le 02 septembre 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 26 000, 00 euros.
Selon le contrat en date du 26 juillet 2007, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENNES a consenti à la SCI DES ARGENTIES un sixième prêt n°67889150330 d'un montant de 50 000,00 euros, au taux conventionnel de 4, 45 %. Le 25 août 2026, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme 65 000, 00 euros.
Au regard de l’existence d’échéances impayéess relatifs aux prêts susvisés, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a, par lettres recommandées en date du 07 mai 2025 dont les accusés de réception ont été signés le 17 mai 2025 par la SCI DES ARGENTIES et par Monsieur [E] [H] et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » par Madame [T] [H], mis en demeure la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H], ès qualités, et Madame [T] [H], ès qualités, de s’acquitter de la somme de 8 119, 27 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance des termes des contrats de prêt susvisés.
Faute de régularisation, elle a, par lettres recommandées du 21 juillet 2025 dont les accusés de réception ont été signés le 26 juillet 2025 par la SCI DES ARGENTIES et par Monsieur [E] [H] et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » par Madame [T] [H], notifié à la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H], et Madame [T] [H], la déchéance des termes des contrats de prêt susvisés et les a mis en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme totale 62 195, 47 euros au titre des prêts susvisés.
A défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENNES a, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, assigné la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H], et Madame [T] [H], devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°48767157449 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 7 197,42 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 392,10 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°03835270446 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 685,57 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 938,00 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°94707051445 d'un montant en principal de 40 000,00 euros, la somme de 12 748,08 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 11 325,46 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°33833238442 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 478,65 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 754,98 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°43757152440 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 788,68 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 028,89 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], ces derniers chacun solidairement avec la SCI DES ARGENTIES et dans la limite de la somme de 65 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°67889150330 d'un montant en principal de 50 000,00 euros, la somme de 22 599,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,45% en sus sur la somme de 19 703,97 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENNES soutient, aux visas des articles 1902 et 2288 du Code civil que la SCI DES ARGENTIES s’est engagée à respecter les contrats relatifs aux prêts n°48767157449, n°03835270446, n°94707051445, n°33833238442, n°43757152440 et n°67889150330 et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ces contrats de prêts. En outre, la requérante souligne que l’intéressée ainsi que les cautions solidaires et personnelles de ces prêts, à savoir Monsieur [E] [H] et Madame [T] [H] n’ont jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui leur ont été adressées.
N'ayant pas constitué avocat, la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [H] sont défaillants à la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré le 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à démontrer l'existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d'évaluer par anticipation de façon forfaitaire.
Il appartient au débiteur de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d'obtenir la réduction de son montant.
Le juge ne peut en effet modérer le montant de la clause pénale qu'en expliquant en quoi celui-ci est manifestement excessif, ce qui doit être apprécié à la date de la décision, la disproportion manifeste s'appréciant in concreto et au regard des circonstances de l'espèce.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
- les contrats de prêts n°48767157449, n°03835270446, n°94707051445, n°33833238442, n°43757152440 et n°67889150330 souscrits par la SCI DES ARGENTIES auprès d’elle,
- les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts susvisés,
- la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 8 119, 27 euros au titre des prêts susvisés dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêts susvisés, qu’elle a adressée à la SCI DES ARGENTIES, à Monsieur [E] [H], ès qualités, et à Madame [T] [H], ès qualités, par courriers recommandés en date du 07 mai 2025 dont les accusés de réception ont été signés le 17 mai 2025 par la SCI DES ARGENTIES et par Monsieur [E] [H] et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » par Madame [T] [H],
- la notification de la déchéance des termes des contrats de prêts et la mise en demeure de régler la somme de 62 195, 47 euros devenue intégralement exigible au titre des prêts susvisés dans un délai de trente jours, adressée à la SCI DES ARGENTIES, à Monsieur [E] [H], ès qualités, et à Madame [T] [H], ès qualités, par courriers recommandés en date du 21 juillet 2025 dont les accusés de réception ont été signés le 26 juillet 2025 par la SCI DES ARGENTIES et par Monsieur [E] [H] et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » par Madame [T] [H],
- les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêts susvisés, arrêtés au 26 septembre 2025.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement, à l’exception des montants des intérêts de retard, lesquels doivent être exclus du quantum desdites créances dans la mesure où la requérante ne sollicite pas l’application de clauses pénales contractuelles et dont le montant apparaît excessif, s’ajoutant à l’indemnité forfaitaire.
Il ne peut qu'être constaté que la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] ne démontrent pas en quoi les montants réclamés par la banque au titre des indemnités forfaitaires calculées, présenteraient un caractère excessif, étant défaillants à la présente procédure.
Par ailleurs, la SCI DES ARGENTIES ainsi que Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], défaillants à la procédure, n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites créances, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par les débiteurs de ces dettes, venant ainsi les libérer de leur obligation de paiement.
Dès lors, ils sont redevables des sommes réclamées.
Par conséquent, la SCI DES ARGENTIES sera condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°48767157449 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 7 063,71 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 392,10 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°03835270446 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 561,10 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 938,00 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°94707051445 d'un montant en principal de 40 000,00 euros, la somme de 12 512,72 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 11 325,46 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°33833238442 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 358,50 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 754,98 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°43757152440 d'un montant en principal de 20 000,00 euros, la somme de 6 661,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 028,89 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 26 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
- au titre du prêt n°67889150330 d'un montant en principal de 50 000,00 euros, la somme de 22 406,96 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,45% en sus sur la somme de 19 703,97 euros à compter du 26 septembre 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement, solidairement avec Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de la somme de 65 000,00 euros correspondant à leur engagement de caution,
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H], et Madame [T] [H], parties perdantes au procès, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H] Madame [T] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H], à payer à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, les sommes suivantes :
- la somme de 7 063,71 euros (sept mille soixante trois euros et soixante et onze centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 392,10 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°48767157449,
- la somme de 6 561,10 euros (six mille cinq cent soixante et un euros et dix centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 938,00 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°03835270446,
- la somme de 12 512,72 euros (douze mille cinq cent douze euros et soixante douze centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 11 325,46 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°94707051445,
- la somme de 6 358,50 euros (six mille trois cent cinquante huit euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 5 754,98 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°33833238442
- la somme de 6 661,75 euros (six mille six cent soixante et un euros et soixante quinze centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% en sus sur la somme de 6 028,89 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°43757152440 ,
- la somme de 22 406,96 euros (vingt deux mille quatre cent six euros et quatre-vingt seize centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 4,45% en sus sur la somme de 19 703,97 euros à compter du 26 septembre 2025, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°67889150330
CONDAMNE solidairement la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SCI DES ARGENTIES, Monsieur [E] [H] et Madame [T] [S] épouse [H] à verser la somme de 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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