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TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00829


Vérifier : TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00829
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de76d195da062e0e0ec7f

Texte de la décision

7,184 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3YL
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. LA SAUVEGARDE, S.D.C. 34 BIS BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE C/ S.D.C. DU 34, BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SU R MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A. LA SAUVEGARDE, immatriculée au RS de NANTERRE sous le n° 612 007 674, dont le siège social est sis 148, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET

Syndicat des copropriétaires du 34 BIS BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par son syndic bénévole composé de M. et Mme [I], Mme [C] et M. [G], demuerant tous 34 bis boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT SUR MARNE

représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120

DEFENDEUR

Syndicat des coprorpiétaires du 34, BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par son syndic en exercice la société PRONTISSIMO, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°901 919 795 dont le siège social est 15, rue Guy Môquet - 75017 PARIS

représenté par Me Charlotte BILLA BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l' assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 26 mai 2026 par la SA La Sauvegarde et le syndicat des copropriétaires du 34 BIS Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent Sur Marne, représenté par son syndic bénévole Mr et Mme [I], Mme [C] et Mr [G] au Syndicat des copropriétaires du 34, Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne, représenté par son syndic en exercice la société PRONTISSIMO SAS, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise rendue le 6 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 23/00574) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l'audience du 7 juillet 2026 ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du 34, Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne, représenté par son syndic en exercice la société PRONTISSIMO SAS, lequel formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite que la provision à valoir sur les frais et honoraire de l'expert soit mise à la charge des demandeurs;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 10 mars 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause le Syndicat des copropriétaires du 34, Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne, représenté par son syndic en exercice la société PRONTISSIMO SAS, dès lors que les travaux d'ampleur réalisés dans cet immeuble sont susceptibles d'être à l'origine des désordres apparus dans l'immeuble situé numéro 34 bis. Il importe, en conséquence, de vérifier l'état de l'immeuble voisin ainsi que l'éventuel lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres constatés.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la SA La Sauvegarde et du syndicat des copropriétaires du 34 BIS Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent Sur Marne, représenté par son syndic bénévole Mr et Mme [I], Mme [C] et Mr [G] le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune au Syndicat des copropriétaires du 34, Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne, représenté par son syndic en exercice la société PRONTISSIMO SAS l'ordonnance d'expertise du 6 juillet 2023 (RG n° 23/00574) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SA La Sauvegarde et le syndicat des copropriétaires du 34 BIS Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent Sur Marne, représenté par son syndic bénévole Mr et Mme [I], Mme [C] et Mr [G] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SA La Sauvegarde et le syndicat des copropriétaires du 34 BIS Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent Sur Marne, représenté par son syndic bénévole Mr et Mme [I], Mme [C] et Mr [G] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 août 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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