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TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de77e195da062e0e0ece5

Texte de la décision

23,979 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00209 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTTR
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.A. HABITAT PRIVILEGE C/ [Y] [V], [P] [L], [R] [T], [N] [D], [F] [X], [C] [B], [Z] [S] [E], [W] [H], [G] [K], [U] [J], [M] [Q], [I] [O], [A] [AM], [VV] [OZ], [AD] [OA], S.A. LD [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV], [TU] [OA], [NG] [QO], [KG] [NR], [WW] [LB], [WF] [QU], [ZC] [QP] [IE], [GH] [MW], [KL] [YB], [DQ] [AW], [H] [RK], [DQ] [KZ] [ZQ], [NW] [IN], [GI] [DK] [TM], [ZY] [ES], [DB] [BC], [MM], [PI] [GY], [OM] [UB], [NH] [RI], [W] [NC], [QD] [NL], S.D.C. RESIDENCE VICTORIA BEAUSOLEIL - 186 BOULEVARD DE CRETEIL - 94100 SAINTMAUR DES FOSSES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Mme [F] WALLACH, Vice-présidente

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. HABITAT PRIVILEGE, immatriculée au RS de LILLE METROPOLE sous le n° 408 337 707, dont le siège social est sis 221 Rue de la Lys - CS 60126 - 59433 HALLUIN CEDEX

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381, avocat postulant [BL] Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [Z] [S] [E] née le 03 Avril 1995 à STRASBOURG (67), demeurant 15 Rue des Hirondelles - 67800 BISCHEIM

Monsieur [W] [H], [G] [K] né le 12 Septembre 1971 à ARLES, demeurant Etage 5, appartement 33, 7 Avenue d’Oradour sur Glane - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Madame [F] [X], [C] [B] née le 25 Juin 1975 à SALLANCHES, demeurant Etage 5, appartement 33, 7 Avenue d’Oradour sur Glane - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Madame [M] [Q], [I] [O] née le 27 Février 1972 à BORDEAUX, demeurant Réside nce Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 Boulevard - de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [A] [AM], [VV] [OZ] né le 13 Avril 1972 à LA GARENNE COLOMBES, demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 Boulevard - de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [Y] [V] né le 23 Novembre 1966 au MAROC, demeurant Résidence Victoria Beausoleil - 186 boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Madame [P] [L] née le 09 Novembre 1966 à COLOMBES (92700), demeurant Résidence Victoria Beausoleil - 186 boulevarrd de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Madame [ZC] [QP] [IE] née le 03 Mars 1959, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de - Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [GH] [MW], [KL] [YB] né le 19 Novembre 1963 à BASSANO DEL GRAPPA, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C2, 186 Boulevard de - Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [GI] [DK] [TM] né le 13 Mai 1960 à PARIS, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 - Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Madame [DQ] [KZ] [ZQ] née le 09 Juillet 1947 à PARIS, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 - Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Madame [R] [T] née le 11 Mai 1945 à LIMEIL BREVANNES, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, ESC C1 - 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Madame [U] [J] née le 1er Octobre 1966 à NANTERRE, demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 Boulevard - de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

tous représentés par Me Julie YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534

Société [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] F. [CV], S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 061 015, dont le siège social est sis 35 T Avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1360

Monsieur [NG] [QO] né le 04 Août 1989 à CRÉTEIL, demeurant 17 Rue des Quatre Vents - 75006 PARIS
représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23, avocat postulant [BL] Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [N] [D] née le 14 Décembre 1919 à LAMBALLE, demeurant 43 avenue de la sablière - 94450 LIMEIL BREVANNES

Madame [AD] [OA] née le 15 Novembre 1956 à TOURNUS, demeurant 171 impasse des peupliers - 01700 BEYNOST

Madame [TU] [OA], demeurant 287 route des Varges - Les Varges - 18160 INEUIL

Madame [KG] [NR] née le 1er Novembre 1933 à LA TRUCHÈRE, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 - Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Madame [WW] [LB] née le 17 Octobre 1973 à ROUEN, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de - Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [WF] [QU] né le 18 Janvier 1971 à SAINT MAURICE, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de - Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Madame [DQ] [AW] née le 12 Janvier 1960 à PARIS, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de - Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [H] [RK] né le 27 Novembre 1967 à NIORT, demeurant Résidence Victoria Beausoleil, Bâtiment C2, 2ème Etage, 186 - Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

Monsieur [ZY] [ES] né le 03 Septembre 1962 à SAINT MAUR DES FOSSÉS, demeurant 232 Rue de Sivry - 77950 MAINCY

Monsieur [OM] [UB] né le 29 Octobre 1962 en BELGIQUE, demeurant Résidence Beausoleil, ESC C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Madame [NH] [RI] née le 06 Août 1984 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Monsieur [W] [NC] né le 28 Mars 1981 à CRÉTEIL (94000), demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

[BL] Monsieur [QD] [NL] né le 24 Novembre 1937 à PARIS, demeurant Résidence Beausoleil, ESC C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représentés

Monsieur [NW] [IN] né le 04 Août 1967 à SÉNÉGAL, demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

[BL] Madame [DB] [BC], [MM], [PI] [GY] née le 31 Août 1971 à SAINTE CATHERINE (62), demeurant Résidence Beausoleil, Bâtiment C1, 186 Boulevard de Créteil - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentés par Me Euryale BOTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.93

S.D.C. RESIDENCE VICTORIA BEAUSOLEIL - 186 BOULEVARD DE C CRETEIL - 94100 SAINTMAUR DES FOSSES S.A. représentée par la société [XM] [BL] [CV] PARIS EST, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 672 020 187, dont le siège social est sis 35T Avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0235

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société [XM] [BL] [CV] PARIS EST, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 672 020 187, dont le siège social est sis 35T Avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0235

Madame [RM] [OA] née le 11 Mars 1960 à MONTREUIL (93100), demeurant 42 avenue Carnot - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentée par Me Julie YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534


Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA Habitat Privilege était propriétaire de plusieurs appartements situés au sein de la Résidence Victoria Beausoleil,186 Boulevard de Créteil à SAINT MAUR DES FOSSES (94100).

À la suite de la vente de ces appartements, elle est demeurée propriétaire des lots de copropriété n° 154 [BL] n° 155 à usage de caves, situés dans le bâtiment C.

Souhaitant désormais procéder à la vente de ces lots, la société HABITAT PRIVILEGE, se heurte toutefois à des difficultés tenant à l'incertitude affectant leur numérotation [BL] leur emplacement exact.

En outre, certains de ces lots seraient occupés par des tiers dont la société HABITAT PRIVILEGE ne connaît pas l'identité.

Par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2025, 6, 10 [BL] 15 janvier, 10 février 2026, [BL] 24 mars 2026, la SA Habitat Privilege a fait assigner M. [Y] [V], Mme [P] [L], Mme [R] [T], Mme [Z] [S] [E], M. [W] [H], [G] [K], Mme [U] [J], M. [M] [Q], [I] [O], M. [A] [AM], [VV] [OZ], M. [NG] [QO], M.[GI] [DK] [TM], Mme [ZC] [QP] [IE], M. [GH] [MW], [KL] [YB], Mme [DQ] [KZ] [ZQ], Mme [N] [D], Mme [F] [X], [C] [B], Mme [AD] [OA], Mme [TU] [OA], Mme [KG] [NR], Mme [WW] [LB], M. [WF] [QU], Mme [DQ] [AW], M. [H] [RK], M. [ZY] [ES], M. [OM] [UB], Mme [NH] [RI], M.[W] [NC], M. [QD] [NL] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que fixation du montant de la consignation mise à charge. Elle demande, par ailleurs, que les dépens soient réservés. (procédure RG N° 26/00209)

Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2026, la SA Habitat Privilege a fait assigner le SDC Résidence [VP] [HM] - 186 Boulevard De C Creteil - 94100 Saintmaur des Fosses devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que fixation du montant de la consignation mise à charge. Elle demande, par ailleurs, que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 7 juillet 2026, au cours de laquelle la SA Habitat Privilege a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes.

Elle a également sollicité la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG N°26/00504, mettant en cause le SDC Résidence Victoria Beausoleil - 186 Boulevard de Creteil - 94100 Saint maur des Fosses, représenté par son syndic la société [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] Paris EST. Elle demande que la SA [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. Elle s'est toutefois désistée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SACabinet [XM] [EN] [YO] [BL] [CV].

Elle expose que chaque copropriétaire comporte des caves [BL] que, souhaitant vendre les lots dont elle est propriétaire, elle cherche à déterminer leur emplacement ainsi que l'identité de leurs éventuels occupants ou propriétaires.

Aux termes de ses écritures déposées [BL] soutenues à l'audience du 7 juillet 2026 la SA [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] a sollicité sa mise hors de cause [BL] a demandé la condamnation de la SA Habitat Privilege à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience, la SA [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] accepte le désistement de la SA Habitat Privilege en maintenant sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civiel.

Elle expose qu' à la date de la délivrance de l'assignation, la société [XM] [BL] [CV] Paris EST était titulaire du mandat de Syndic de la copropriété [VP] [HM].

Vu la jonction des instances ;

Vu les protestations [BL] réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l'intervention volontaire de la société [XM] [BL] [CV] Paris Est [BL] Mme [RM] [OA] ;

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance [BL] aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Mme [N] [D], Mme [F] [X], [C] [B], Mme [AD] [OA], Mme [TU] [OA], Mme [KG] [NR], Mme [WW] [LB], M. [WF] [QU], Mme [DQ] [AW], M. [H] [RK], M. [ZY] [ES], M. [OM] [UB], Mme [NH] [RI], M.[W] [NC], M. [QD] [NL] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

À l'audience du 7 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'intervention volontaire de la société [XM] [BL] [CV] Paris Est [BL] de Mme [RM] [OA]

La société [XM] [BL] [CV] Paris Est, seule titulaire du mandat de syndic de la copropriété [BL] Mme [RM] [OA], propriétaire d'un lot situé au sein du bâtiment C, justifient d'un intérêt à intervenir dans la présente instance.

Il convient, en conséquence, de déclarer leur intervention volontaire recevable.

Sur la demande de mise hors de cause

La SACabinet [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] n'est plus titulaire du mandat de syndic de la copropriété, celui-ci étant désormais exercé par la société [XM] [BL] [CV] Paris Est, intervenue volontairement à l'instance.

En outre la société demanderesse s'est désistée de ses demandes formées à l'encontre de la société [XM] [EN] [YO] [BL] [CV].

Il convient, en conséquence, de mettre la société [XM] [EN] [YO] [BL] [CV] hors cause.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée [BL] obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, [BL] non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible [BL] plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet [BL] le fondement juridique sont suffisamment déterminés [BL] dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente [BL] utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions [BL] justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec [BL] que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, [BL] en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores [BL] déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité [BL] doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, la SA Habitat Privilege n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise amiable établi à la demande de la SA Habitat Privilege en date du 25 juin 2025, lequel constate l'existence d' incohérences dans la numérotation des caves situées au sous-sol du bâtiment C.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, [BL] alors que le débat sur la teneur [BL] l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SA Habitat Privilege dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies [BL] qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SA Habitat Privilege le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit [BL] en fait, l'opportunité [BL] l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations [BL] réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome [BL] la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande [BL] dans l'intérêt de la SA Habitat Privilege, pour lui permettre ultérieurement [BL] éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande formée par le [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort [BL] en matière de référé,

METTONS hors de cause le [AB] [XM] [EN] [YO] [BL] [CV],

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de Mme [RM] [OA] [BL] de la société [XM] [BL] [CV] Paris Est,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

[CL] [HC]
8 rue de Varennes 77130 MONTEREAU FAUT YONNE
Tél : 0164320545
Fax : 0386950304
Email : stephane.bartial@bgat.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 29 juillet 2026 [BL] pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- examiner les plans, le cadastre, titres de propriété [BL] toutes pièces permettant de déterminer la propriété des lots de caves 145 à 164 du bâti ment objet de la présente procédure ;
- fournir tous éléments techniques [BL] de fait de nature à permett re à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les propriétaires des caves n°145 à 164 du bâti ment objet de la présente procédure ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer [BL] entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, [BL] recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, la Résidence Victoria Beausoleil,186 Boulevard de Créteil à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) [BL] si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique [BL] en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, [BL] en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires [BL] en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais [BL] honoraires [BL] en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), [BL] y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Habitat Privilege à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque [BL] de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi [BL] effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile [BL] qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 [BL] 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",

DISONS que les dépens resteront à la charge de la SA Habitat Privilege,

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.