TJ 94028, 25 août 2026, RG 25/01419
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFF
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. GARAGE PLATINIUM C/ [R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GARAGE PLATINIUM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 953 532 108, dont le siège social est sis 49, rue du Richardet - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] née le 03 Août 1988 à MONTREUIL (93), demeurant 10 rue du Viaduc - 94130 NOGENT SUR MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-010457 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Izaline LEHMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la société Garage Platinium a fait assigner Mme [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 10 650,14 euros en paiement de factures impayées, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 16 avril 2026, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à une médiation.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, la société Garage Platinium maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Elle expose que Mme [W], chauffeur de taxi, lui a laissé son véhicule en réparation à plusieurs reprises en 2024, ce qui a donné lieu à l'émission de cinq factures, et que Mme [W] ne les a jamais réglées alors qu'elle a perçu l'indemnisation de la part de son assurance.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [W] demande au juge des référés de :
- à titre principal constater l'existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, constater l'irrecevabilité des demandes de la société Garage Platinium en raison de l'inexécution des missions ordonnées,
- débouter la société Garage Platinium de ses demandes,
- condamner la société Garage Platinium à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis et aux dépens.
Elle soutient que la demande de la société Garage Platinium se heurte à des contestations sérieuses, que lorsqu'elle a remis son véhicule au garage il était convenu qu'il ne serait procédé qu'aux réparations de carrosserie et rétroviseur gauche, que des réparations supplémentaires et inutiles ont été réalisées et qu'elle a remis la somme de 4 000 euros en espèces pour récupérer son véhicule. Elle ajoute que les travaux ont été mal réalisés et qu'elle a du se rendre dans un autre garage pour pouvoir utiliser son véhicule, et que les factures produites portent parfois sur les mêmes travaux.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 7 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à une provision
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
En l'espèce, la société Garage Platinium fonde sa demande sur l'urgence caractérisée par l'ancienneté des factures impayées. Les factures en cause sont datées du 28 mai 2024 pour l'une et du 5 juin 2024 pour les trois autres ; elles datent donc de plus de deux ans et il y a lieu de retenir de la condition d'urgence est donc caractérisée.
Toutefois, Mme [W] soulève l'existence d'une contestation sérieuse relative aux factures. Elle soutient :
- qu'elle a payé une partie de ces factures en espèces,
- que les factures portent sur des travaux partiellement identiques,
- que les travaux ont été mal réalisés.
Elle produit des échanges par sms avec un garagiste, datés du mois d'avril 2024, relatifs aux réparations de son véhicule, qui laissent apparaître en partie des désaccords sur la nature des travaux à effectuer. La société Garage Platinium ne conteste pas que ces échanges sont bien relatifs aux travaux qu'elle a effectués.
Mme [W] produit également une facture en date du 23 mai 2024, émise par un autre garage, et portant notamment sur des travaux de peinture et de réparation du " bras de suspension avant gauche ", et " berceau moteur " qui figurent aussi sur une facture n° 20240605018 en date du 5 juin 2024 émise par la société Garage Platinium.
Enfin, il y a lieu de constater que les factures dont le paiement est demandé portent sur des postes de réparation identiques comme " Pare-chocs ar " figurant sur deux factures distinctes, ou encore des travaux de tolerie et de peinture qu'il n'est pas possible de distinguer. La société Garage Platinium produit des rapports d'expertise réalisés sur le véhicule de Mme [W], relatifs à des sinistres du 20 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 12 mars 2024. Les postes de réparations qui y figurent ne paraissent pas pouvoir être intégralement rattachés aux factures produites.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir que la demande de provision formée par la société Garage Platinium se heurte à une contestation sérieuse. Il ne peut pas non plus être retenu que l’existence de l’obligation en paiement n’est pas sérieusement contestable. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Garage Platinium.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Garage Platinium, qui succombe, aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Garage Platinium ;
CONDAMNONS la société Garage Platinium à payer à Mme [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Garage Platinium aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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