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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01076


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01076
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de7f8195da062e0e0f020

Texte de la décision

10,020 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ4C

MINUTE N° 26/00592 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [R]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [X], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [E] [R], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [W] [B], assesseure du collège salarié
Mme [T] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, Mme [R] [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte émise le 16 juillet 2024 et notifiée le même jour, à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui réclamant la somme de 436,14 euros au titre du solde d’un indu d’indemnités journalières réglées à tort pour la période du 9 au 24 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, la caisse a seule comparu. Mme [R] a adressé au tribunal un courrier électronique expliquant qu’elle ne comparaîtrait pas au motif qu’elle est souffrante et n’a pas trouvé de mode de garde pour son enfant de 17 mois, et exposant les motifs de son opposition.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte.
Elle expose que Mme [R] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 9 au 24 janvier 2024 et que les indemnités journalières lui ont été versées au titre de la législation professionnelle alors qu’il s’agissait d’une prescription pour maladie. Elle ajoute qu’il en est résulté un indu d’un montant de 680,25 euros dont le solde est de 382,54 euros après retenues.

Dans son courrier électronique, Mme [R] fait valoir qu’elle n’a commis aucune erreur à l’origine de l’indu et sollicite l’annulation de la dette au vu de sa situation financière, ayant perdu son emploi et souffrant de plusieurs pathologies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution de Mme [R]

Selon l'article 446-1 du Code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».

En l’espèce, Mme [R] a indiqué par courrier électronique ne pas pouvoir se présenter à la deuxième audience, sans demander le renvoi de l’affaire et en exposant son argumentation. Il convient donc de la dispenser de comparution et de prendre en compte ses moyens exposés dans son recours et par courrier électronique, dont la caisse a bien eu connaissance.

En conséquence, le jugement sera contradictoire.

Sur l’opposition à la contrainte du 22 juillet 2024

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » .

En outre l’article R 133-9 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [R] un courrier en date du 13 février 2024 lui notifiant que des indemnités journalières lui avaient été versées à un taux erroné, au titre de la législation professionnelle alors qu’il s’agissait d’un arrêt pour maladie et qu’il en résultait un indu d’un montant de 680,25 euros.

Puis, la caisse lui a adressé une mise en demeure du 30 avril 2024 d’avoir à payer la même somme correspondant à la même créance. Cette mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Enfin, une contrainte a été émise par la caisse le 16 juillet 2024 et notifiée le même jour à l’encontre de Mme [R] pour la même cause et un montant porté à 436,14 euros suite à des compensations.

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, Mme [R] ne conteste pas devoir les sommes demandées mais soutient qu’elle n’a commis aucune erreur à l’origine de cette dette et qu’elle n’est pas en mesure de s’en acquitter eu égard à sa situation financière.

Elle ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la contrainte.

De son côté, la caisse justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle alors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt de travail a été prescrit pour maladie.
Aucune erreur ou faute n’est reprochée à Mme [R], la caisse admettant que l’erreur provient de ses services.

L’indu est donc démontré et il convient de valider la contrainte à hauteur de 382,54 euros, solde restant dû.

Sur la demande d’annulation de la dette

Mme [R] demande une remise de dette au motif qu’elle est dans une situation financière difficile et ne peut pas s’acquitter des sommes demandées.

Cependant, une telle demande doit être présentée en premier lieu à la caisse dont la décision pourra faire l’objet, en cas de refus, d’un recours devant la commission de recours amiable puis le tribunal.

Or, Mme [R] ne justifie pas avoir saisi préalablement la caisse d’une demande de remise de dette. Sa demande est donc irrecevable. Elle conserve toutefois la possibilité de faire cette demande à la caisse une fois que la présente décision aura acquis un caractère définitif.

Sur les dépens

Enfin, succombant à la procédure, il convient de condamner Mme [R] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevable la demande de remise de dette présentée par Mme [R] [E] ;

Valide la contrainte émise le 16 juillet 2024 à l'encontre de Mme [R] [E] à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de la somme totale de 382,54 euros correspondant au solde d’indus d’indemnités journalières versées pour la période du 9 au 24 janvier 2024 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [R] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 382,54 euros ; 

Condamne Mme [R] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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