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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/01696


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01696
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de817195da062e0e0f0b4

Texte de la décision

4,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01696 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGG
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [E] [N], [V] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux

DEFENDEURS

Mme [E] [N]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
non comparante

M. [V] [L]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2026 auquel il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire, l’assignation n’ayant pas été délivrée à l’adresse effective de résidence de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], afin qu’ils puissent s’expliquer contradictoirement.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2026. L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, s’est désisté de son action en résiliation du bail, indiquant que les locataires ne résidaient plus dans les lieux. Il a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 23 juin 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], expliquant que les locataires ont quitté le logement.

Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation des défendeurs au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], qui n’étaient pas présents à l’audience, n’ont pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.

L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire par les manquements de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] à leurs obligations locatives, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT à l’encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] et le déclare parfait ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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