TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/01696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01696 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGG
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [E] [N], [V] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEURS
Mme [E] [N]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [V] [L]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2026 auquel il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire, l’assignation n’ayant pas été délivrée à l’adresse effective de résidence de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], afin qu’ils puissent s’expliquer contradictoirement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2026. L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, s’est désisté de son action en résiliation du bail, indiquant que les locataires ne résidaient plus dans les lieux. Il a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 23 juin 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], expliquant que les locataires ont quitté le logement.
Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation des défendeurs au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L], qui n’étaient pas présents à l’audience, n’ont pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire par les manquements de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] à leurs obligations locatives, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT à l’encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] et le déclare parfait ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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