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TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02908


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02908
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de828195da062e0e0f125

Texte de la décision

13,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/495

DOSSIER : N° RG 25/02908 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIPW
AFFAIRE : [K] [F], [L] [F] / [T] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDEURS

M. [K] [F]
né le 01 Août 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Mme [L] [F]
née le 18 Février 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [T] [P]
né le 09 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] ont, par contrat signé le 16 janvier 2025, donné à bail à Monsieur [T] [P] un appartement lot n°1 situé [Adresse 3] et un parking couvert lot n°256 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 988,88 euros, outre des provisions pour charges de 359 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 27 novembre 2026, remis à étude, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] ont fait assigner Monsieur [T] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, afin de :
A titre principal :
constater le 8 août 2025 la résiliation du bail consenti par Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] à Monsieur [T] [P], pour un appartement lot n°1 situé [Adresse 3] et un parking couvert lot n°256 situé [Adresse 4] à [Localité 3], en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 26 juin 2025 ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail précité consenti par Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] à Monsieur [T] [P], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence :
déclarer Monsieur [T] [P] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [T] [P] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; juger que passé ce délai, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [P] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ; condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] la somme de 6 587,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 3 octobre 2025, mois d’octobre inclus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 347,88 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [T] [P] ;condamner Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] [P] en tous les dépens de l’instance ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.

Lors de l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F], représentés, ont réitéré leurs prétentions, indiquant que la dette locative avait doublé depuis la délivrance de l’assignation. Ils ont déposé un décompte arrêté au 18 juin 2026 actualisant la dette à la somme de 13 927,76 euros et ont déclaré s’en rapporter s’agissant des délais de paiement.

Monsieur [T] [P], présent, a déclaré avoir rencontré des difficultés personnelles, a reconnu que les prélèvements pour le loyer avaient cessé. Il a indiqué qu’il avait repris le règlement du loyer et versé la somme de 1 500 euros. Il a manifesté sa volonté de se maintenir dans les lieux et a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 200 euros par mois en complément du loyer.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail a été conclu le 16 janvier 2025. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 26 juin 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 2 543,64 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 8 août 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.

Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2026 comprise, arrêtée au 18 juin 2026, s’élève à la somme de 13 744,77 euros, après déduction du coût du commandement de payer (158,01 euros) et des frais de procédure (182,99 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 14 085,77 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [T] [P] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6 587,28 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.  

En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Monsieur [T] [P] a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de verser la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 18 juin 2026 que, malgré de nombreux prélèvements rejetés entre mars 2025 et avril 2026, Monsieur [T] [P] a repris le paiement du loyer échu du mois de juin 2026, outre le versement d’une somme complémentaire de 200 euros.

Au vu de ces éléments, notamment de la reprise du paiement et de l’absence d’opposition des bailleurs, il sera octroyé au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 200 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.

Monsieur [T] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE à la date du 8 août 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 16 janvier 2025 entre Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F], d’une part, et Monsieur [T] [P], d’autre part, portant sur un appartement lot n°1 situé [Adresse 3] et un parking couvert lot n°256 situé [Adresse 4] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F], la somme de 13 744,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 18 juin 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 6 587,28 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Monsieur [T] [P] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 200 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Monsieur [T] [P] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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