TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/01721
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01721 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [E] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 17 mars 2026
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 12 janvier 2004, donné à bail à Monsieur [E] [Q] un logement n°3785.0012 et une cave n°3785.8012 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier LE CRET [Localité 1], situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 508,89 euros, outre des provisions pour charges de 204,42 euros pour le logement et 0,69 euro pour la cave.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 juillet 2025, remis à personne, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [E] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail du logement conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Monsieur [E] [Q] est acquise depuis le 17 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Monsieur [E] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [Q], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [E] [Q] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 3 500,02 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 16 juillet 2025 ;
- condamner Monsieur [E] [Q] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 17 juillet 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner Monsieur [E] [Q] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 9 janvier 2026 indiquant que Monsieur [E] [Q] est séparé depuis 2019 et vit seul avec son enfant en garde partagée. Les impayés de loyer proviennent de l’irrégularité de ses revenus liés à son activité indépendante de graphisme. Il a depuis retrouvé un emploi dans le bâtiment en SUISSE. Il perçoit des ressources mensuelles de 3 950 euros et supporte des charges de 1871,01 euros par mois, soit un reste à vivre mensuel de 2078,99 euros. Le rapport indique qu’il a rétabli son équilibre budgétaire, a repris le paiement du loyer courant en octobre 2025 et s’est engagé à régler le solde avant mars 2026.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions et sollicité un renvoi de l’affaire pour vérifier le règlement de la dette locative.
Monsieur [E] [Q], présent, a indiqué avoir changé d’emploi en juin 2025, avoir intégralement réglé la dette locative, s’acquitter régulièrement de ses loyers. Il a manifesté sa volonté de rester dans les lieux.
Un renvoi de l’affaire a été prononcé à l’audience du 23 juin 2026.
Lors de cette dernière audience, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Monsieur [E] [Q] au paiement d’une indemnité judiciaire de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Q] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 23 juin 2026 se désister de son action à l’encontre de Monsieur [E] [Q], après avoir produit un décompte arrêté au 18 juin 2026 faisant apparaître un solde locatif nul.
Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation du locataire au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Q], absent à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire pour que Monsieur [E] [Q] se conforme à ses obligations locatives, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [Q] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [E] [Q] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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