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TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02586


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02586
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de844195da062e0e0f1d5

Texte de la décision

11,816 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02586 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4L
AFFAIRE : [D] [I] / [H] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

Mme [D] [I]
née le 07 Janvier 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Mme [H] [J]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [I] a, par contrat signé le 27 juin 2023, donné à bail à Madame [H] [J] un logement lot n°82 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] C, situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 699,03 euros, outre des provisions pour charges de 100 euros.

Par courrier remis en main propre à la bailleresse le 26 mai 2025, Madame [H] [J] a notifié son congé, prenant effet au 26 juin 2025.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 26 juin 2025 au cours duquel la locataire sortante a remis les clés du logement, à l’exception d’un jeu de clés de la boîte aux lettres, remis plus tard le 10 juillet 2025.

Par acte de Commissaire de Justice du 10 novembre 2025, remis à étude, Madame [D] [I] a fait assigner Madame [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, afin de :
- condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 961,91 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés au terme du bail après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts légaux à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer ;
- condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 113 euros toutes taxes comprises au titre des réparations locatives nécessaires au sein du bien donné à bail ;
- condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
- condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors de l’audience du 23 juin 2026, Madame [D] [I], représentée, a réitéré ses prétentions.

Madame [H] [J] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort du décompte joint au commandement de payer que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2025 comprise, arrêtée au 7 mai 2025, s’élève à la somme de 1 721,14 euros, après déduction des frais de rejet (24,50 euros facturés à trois reprises, soit 73,50 euros) qui ne constituent pas des charges locatives et du dépôt de garantie non restitué (699,03 euros), de la somme réclamée de 2 493,67 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [H] [J] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer, et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de paiement des réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, Madame [D] [I] produit les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie, respectivement datés du 30 juin 2023 et du 26 juin 2025.

Elle produit également un devis de la société SMH d’une part et deux tickets de caisse de la société EXPRESS SERVICES d’autre part.

Devis de la société SMH pour différents travaux (987 euros)
S’agissant de l’état de propreté du logement, l’état des lieux de sortie mentionne que plusieurs surfaces sont à nettoyer. Dans l’entrée, la chambre et la cuisine, les sols doivent être nettoyés. Dans la cuisine, les plinthes, les meubles, l’évier, la hotte aspirante, la plaque de cuisson, le réfrigérateur, les plans de travail ainsi que la ventilation présentent également un défaut d’entretien. Dans la salle de bains, le sol, le miroir, la baignoire, le lavabo, le meuble situé en dessous et la ventilation doivent être nettoyés. Dans les toilettes, le sol et un meuble nécessitent également un nettoyage. L’état des lieux d’entrée indiquait que le logement était en bon état général.

Le défaut d’entretien étant imputable à la locataire, les frais de nettoyage (290 euros) sont justifiés et seront mis à sa charge.

S’agissant des murs, l’état des lieux de sortie indique que les murs de l’entrée recouverts de papier peint sont dans un état moyen, comprenant des déchirures et quelques traces noires ainsi que des trous de punaise. Dans la chambre, les murs sont décrits comme étant dans un état moyen avec un défaut d’aspect, des déchirures, des traces de frottement et également ternis. L’état des lieux d’entrée indiquait que les murs de l’entrée et de la chambre étaient neufs.

Ces dégradations étant imputables à la locataire, les frais de remise en état des murs (130 euros) sont justifiés et seront mis à sa charge.

S’agissant des équipements du logement, il est noté que le siphon de l’évier de la cuisine est en mauvais état avec de légères fuites de gouttes d’eau tandis qu’il était en bon état au moment de l’entrée du locataire. Deux bacs à légume du réfrigérateur sont décrits comme étant en mauvais état et fendus, tandis que le réfrigérateur était décrit comme étant en bon état lors de l’état des lieux d’entrée. En outre, le détecteur de fumée situé dans l’entrée est décrit comme étant dans un état moyen avec des piles hors service ou une installation à remplacer, tandis qu’il était en bon état au moment de l’entrée dans les lieux du locataire. Le thermostat situé dans le séjour comporte un cache manquant qu’il convient de refixer, tout comme le boitier de la fibre. Par ailleurs, une des manivelles du volet situé dans la chambre est décrite comme étant hors service, tandis que les deux manivelles étaient en bon état lors de l’état des lieux d’entrée. Il est également mentionné que la serrure de la porte de la chambre ne comporte aucune clé.

Ces dégradations étant imputables à la locataire, les frais de réparations de ces équipements, à l’exception du remplacement du troisième bac pour le congélateur non justifié, seront mis à sa charge (35 euros, 80 euros, 87 euros, 48 euros, 45 euros, 110 euros, 35 euros, soit 440 euros au total).

Il convient également de mettre à la charge de la locataire les frais de déplacement, nécessaires à la réalisation des travaux susvisés (50 euros).

Par conséquent, il y a lieu de retenir, sur la base du devis SMH, un montant de 910 euros.

Tickets de caisse pour le remplacement de badges, télécommandes et clefs (126 euros au total)
L’état des lieux de sortie indique qu’un badge et une télécommande ont été fendus, que seule une clef de boite aux lettres sur deux a été restituée. L’état des lieux d’entrée indiquait que les clefs, badges et télécommandes étaient en bon état à l’exception du badge qui était décrit comme étant défraichi.

Dès lors, l’aggravation de l’état de ces équipements et la remise tardive de la clé de la boîte aux lettres le 10 juillet 2025 est imputable à la locataire. Les dépenses engagées à ce titre, à l’exception de l’acquisition d’une clef à gorge non justifiée, seront mises à sa charge (126 euros moins 15 euros non justifiés, soit 111 euros).

Dès lors, la demande de condamnation formulée par la bailleresse à l'encontre de la locataire s’avère partiellement fondée. Madame [H] [J] sera condamnée à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 021 euros (910 euros + 111 euros) au titre des réparations locatives.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Madame [D] [I] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive dont elle se serait rendue coupable.

Toutefois, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice autonome, ni la mauvaise foi de la locataire. Le retard de paiement étant déjà réparé par les intérêts moratoires accordés, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Madame [H] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels incluront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 721,14 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 021 euros au titre des réparations locatives ;

DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Madame [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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