TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/01149
Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00510
DOSSIER : N° RG 26/01149 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLFP
AFFAIRE : [T] [K], [F] [J] / [U] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
Mme [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante
M. [F] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
M. [U] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J] ont, par contrat signé le 20 novembre 2021, donné à bail à Monsieur [U] [P] un logement porte n°4 au sein de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, hors charges.
Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J] ont saisi le conciliateur de justice au sujet du différend portant sur des loyers impayés depuis le mois de mai 2025. Le constat de non-conciliation du 23 avril 2026 mentionne qu’un accord avait été trouvé entre les parties, lequel n’a pas abouti en raison de la rétractation de Monsieur [U] [P].
Par requête reçue au Greffe le 28 avril 2026, Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J] demandent au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et de condamner Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 7 800 euros, correspondant aux arriérés locatifs.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 23 juin 2026.
L’affaire a été appelée lors de cette audience. Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J], présents, ont indiqué que la dette locative actualisée à la date de l’audience s’élevait à la somme de 9 257 euros. Ils précisent être respectivement fonctionnaire et agent commercial et avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un congé pour reprise à leur profit du logement, en vue d’y établir leur résidence principale.
Monsieur [U] [P], présent, a déposé des conclusions. Dans ses écritures, il ne conteste pas les loyers réclamés mais soutient être en difficulté financière. Il affirme être dans l’attente de commissions liées à une opération internationale, dont le versement serait prévu le 4 juillet 2026. Il sollicite, pour ce motif, le renvoi de l’affaire, invoquant le délai nécessaire aux transferts internationaux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026. Il a été demandé aux demandeurs de produire, avant le 3 juillet 2026, un décompte actualisé de la dette.
Par courrier réceptionné au Greffe le 2 juillet 2026, les demandeurs ont produit un décompte arrêté au 1er juillet 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 9 750 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de renvoi
Monsieur [U] [P] sollicite le renvoi de l’affaire, invoquant des difficultés financières qu’il dit rencontrer en raison de l’attente de commissions liées à une opération financière.
Ce motif n’étant pas de nature à justifier un report de l’audience, sa demande sera rejetée, étant au surplus précisé qu’il ne produit aucun élément établissant la réalité de ces mouvements financiers dont il se prétend bénéficiaire.
2. Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice devant le tribunal judiciaire est formée soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. L’alinéa 2 du même article précise que la demande peut également être formée par une requête unilatérale uniquement lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce, il ressort de la requête des demandeurs que leur prétention principale s’élève à la somme de 7 800 euros.
Le montant de la demande excédant le seuil légal de 5 000 euros applicable à la date de saisine, la voie de la requête unilatérale ne pouvait pas être utilisée par les demandeurs qui avaient l’obligation de faire délivrer une assignation par un Commissaire de Justice pour introduire valablement leur action.
Le non-respect de cette formalité d’ordre public, qui vicie l’acte de saisine, constitue une irrégularité de procédure conduisant à déclarer la requête irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de renvoi formée par Monsieur [U] [P] ;
DECLARE irrecevable la requête formée par Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J] ;
DIT que les demandeurs devront, s’ils l’estiment opportun, engager une nouvelle action par la voie d’une assignation délivrée par Commissaire de Justice ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [K] et Monsieur [F] [J].
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.