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TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/01718


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Date
25/08/2026
Numéro
25/01718
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de852195da062e0e0f22f

Texte de la décision

7,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01718 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [O] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 23 mai 2006, donné à bail à Monsieur [O] [Z] un logement n°98700003 et un garage n°98706003 au sein du bâtiment 1 de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 327,10 euros, hors charges, pour le logement et un loyer mensuel de 29,47 euros, hors charges, pour le garage.

Par acte de Commissaire de Justice du 29 juillet 2025, remis à étude, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail de l’appartement et du garage conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Monsieur [O] [Z] est acquise depuis le 27 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Monsieur [O] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [Z], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 208,55 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 17 juillet 2025 ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 18 juillet 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 25 février 2026 indiquant que Monsieur [O] [Z] vit seul dans le logement, qu’il s'est inscrit à Chablais Inter-Emploi depuis septembre 2025 et travaille régulièrement dans le cadre de missions temporaires. Il est mentionné qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1 587 euros comprenant 300 euros de salaire, et supporte des charges de 745 euros par mois, soit un reste à vivre mensuel de 842 euros. Le rapport indique qu’il a repris le paiement intégral du loyer depuis mai 2025, qu’il respecte un plan d’apurement, et qu’il a contracté un crédit de 3 500 euros pour solder sa dette locative et réparer son véhicule, l’échéance mensuelle étant fixée à 85 euros sur 48 mois.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions tout en indiquant qu’un paiement avait été réalisé et que les aides au logement (APL) étaient en cours d’obtention.

Monsieur [O] [Z] n’était ni présent, ni représenté.

Un renvoi de l’affaire a été prononcé à l’audience du 23 juin 2026.

Lors de cette dernière audience, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement d’une indemnité judiciaire de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Z] n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 23 juin 2026 se désister de son action à l’encontre de Monsieur [O] [Z], en produisant un décompte arrêté au 15 juin 2026 faisant apparaître une dette résiduelle de 0,33 euro.

Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation du locataire au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Z], absent à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.

L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire pour que Monsieur [O] [Z] se conforme à ses obligations locatives, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et le déclare parfait ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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