TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00600
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00065
DOSSIER : N° RG 26/00600 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ7A
AFFAIRE : [O] [K] / [A] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] SUISSE
représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [A] [C], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Mme [O] [Q] [F] a fait assigner Mme [A] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers lui appartenant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, Mme [O] [Q] [F] demande au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, Condamner Mme [A] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] [C] demande au juge de l’exécution de condamner Mme [O] [Q] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de Mme [O] [Q] [F]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, Mme [O] [Q] [F] a conclu au désistement d’instance et d’action, qui n’est pas contesté adversairement. Celui-ci sera constaté.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Mme [O] [Q] [F] se désistant de son instance, elle sera condamnée aux dépens. L’équité conduit à écarter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que si Mme [U] [C] n’a fait procéder à la mainlevée de l’inscription qu’après une mise en demeure en ce sens, l’empressement de Mme [O] [Q] [F] l’a conduite à saisir le juge de l’exécution alors même que la formalité était en cours de réalisation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [O] [Q] [F] ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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