Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00617


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00617
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de85e195da062e0e0f287

Texte de la décision

5,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00066

DOSSIER : N° RG 26/00617 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKAD
AFFAIRE : [T] [U] / [E] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [E] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment constaté l’accord des parties pour que Mme [E] [W] perçoive l’intégralité des allocations familiales suisses (ou allocations différentielles) auxquelles les enfants ouvrent droit et a condamné M. [T] [U] à reverser les montants perçus. Par arrêt en date du 4 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement et précisé que cette disposition prenait effet à compter de janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, dénoncé à M. [T] [U] le 9 février 2026, Mme [E] [W] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [T] [U] pour la somme de 7.460,04 € dont 6.480,03 € en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, M. [T] [U] a fait assigner Mme [E] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [U] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, Condamner Mme [E] [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [W] demande au juge de l’exécution de :
Cantonner la saisie attribution à la somme de 2.695,05 €, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont soutenu oralement leurs prétentions et déposé leurs dossiers à l’audience du 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur la créance

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur l’existence de la créance

L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il est par ailleurs constant que la créance fixée par un jugement n’a pas à être chiffrée dès lors qu’elle est déterminable. (2ème civ., 11 septembre 2025, n°22-24.484)

En l’espèce, la créance fixée par le jugement est parfaitement déterminable, s’agissant des allocations familiales perçues en Suisse par le père y travaillant au bénéfice des enfants communs.

Dès lors, la créance invoquée est liquide.

Sur le montant de la créance

En l’espèce, Mme [E] [W] a perçu directement les allocations familiales suisses pour les années 2024 et 2025.

Pour l’année 2023, il sera constaté que le jugement, complété par l’arrêt, constate l’accord des parties pour que Mme [E] [W] perçoive l’intégralité des allocations familiales suisses (ou allocations différentielles) auxquelles les enfants ouvrent droit, cette disposition prenant effet à compter du mois de janvier 2024. M. [T] [U] ne peut décemment soutenir que les allocations perçues en août 2024 ne seraient pas concernées par cet accord, alors même que, compte tenu de la date de leur versement, les allocations de l’année N-1 sont utilisées par la famille lors de l’année N. Ainsi, la famille a utilisé pour les enfants, sur l’année 2023 avant la séparation parentale, les allocations perçues en 2023 au titre de l’année 2022. Dès lors, les allocations perçues en 2024 au titre de l’année 2023, qui ont vocation à assurer l’entretien et l’éducation des enfants sur l’année 2024, devaient être reversées à Mme [E] [W].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [W] et la saisie attribution sera cantonnée à la somme en principal de 2.695,05 €.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [U] sera condamné aux dépens, outre à payer à Mme [E] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution ;

CANTONNE la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [E] [W] sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [T] [U] à la somme en principal de 2.695,05 € ;

CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.