TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/01638
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Texte de la décision
N° RG 25/01638 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTJA
Minute n° 09 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 04 Octobre 1975 à [Localité 1],
demeurant C.H.R.S [Adresse 1], non-comparante ;
DÉFENDEURS :
SFR FIXE ET ADSL (Réf : 1-1JAGAP1WR) demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], non-comparant ;
EDF SERVICE CLIENT (Réf : 9960221656) demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5], non-comparant ;
SIP [Localité 4] (Réf : TH 2019), demeurant [Adresse 6], non-comparant ;
Madame [I] [Y] (Réf : Impayés locatifs ancien logement) demeurant [Adresse 7], comparant en personne ;
TOTAL ENERGIES (Réf : 112940457) demeurant [Adresse 8], non-comparant ;
[1] (Réf : 100961830400047128303) demeurant Chez [2] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 9], non-comparant ;
[3] (Réf : 4109061552) demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 10], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le 15 Janvier 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 17 septembre 2024, Madame [H] [F] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 9 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 97,79 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [4] le 24 janvier 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 17 février 2025, au motif que ses ressources et charges ont changé et que la mensualité de remboursement est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, la débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Madame [I] [Y], créancière, comparaît en personne. Elle indique que la débitrice est son ancienne locataire, et qu’elle a été expulsée en avril 2024. Elle ne conteste pas les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant, en ce qui la concerne, le remboursement intégral de sa créance d’un montant de 7.544,41 euros, par le versement de 95,50 euros par mois sur un premier palier de 79 mois. Elle confirme qu’elle souhaite être remboursée selon ces modalités.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Le [5] [6] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025 pour indiquer s’en remettre à justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2025 et que cette dernière a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 17 février 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
- Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Par ailleurs, suivant l’article R.713-4 alinéa 5 « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la débitrice a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par le greffe le 21 mars 2025. L’accusé de réception de la convocation a été retourné au tribunal signé par la débitrice.
Or, la débitrice n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu et sans aucune pièce relative à sa situation financière, il est impossible de procéder à un nouvel examen de celle-ci.
Par conséquent, il convient d'adopter les mesures de désendettement telles qu’établies par la commission de surendettement des particuliers du Var.
- Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Madame [H] [F] recevable en la forme mais n’y fait pas droit, faute d’avoir été régulièrement soutenue,
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 15 janvier 2025, au bénéfice de Madame [H] [F],
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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