TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/01643
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Texte de la décision
N° RG 25/01643 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTJE
Minute n° 07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEBITRICE :
Madame [Q] [J]
née le 17 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
CREANCIERS :
[1]
Réf : 2020244174445328, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 2] - Non comparant
[Adresse 3]
Réf : 0051243738861100, demeurant Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4] - Non comparant
SIP [Localité 5]
Réf : 1-377478, demeurant [Adresse 4] - Non comparant
[Adresse 5]
[Localité 6], demeurant AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 6] - Non comparant
[2]
00034051309, 100961830300034051308, 00034051301, demeurant Chez [3] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 7] - Non comparant
CA CONSUMER FRANCE
Réf : 0046301709526T1, 00816532754T1, 0042210310323T1, 0080751448066T1, 0046100116861T1, demeurant [Adresse 8] - Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 15 Janvier 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2025, Madame [Q] [J] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Par décision en date du 12 février 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable en raison de son statut professionnel.
Suite à la notification de cette décision par la [4] à la débitrice le 14 février 2025, cette dernière l'a contestée par lettre recommandée expédiée le 18 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 novembre 2025.
A l'audience, la débitrice a comparu.
Elle maintient son recours. Elle explique qu'elle a fait l'acquisition d'un mobil home à des fins d'investissement financier auprès d'une société [5], et que le montage financier conseillé par cette société impliquait de s'immatriculer en qualité de loueur en meublé non professionnel pour des raisons liées à la récupération de la TVA. Elle a donc été immatriculée sous le statut de loueur de meublé non professionnel, activité qu'elle a cessé en décembre 2023. Elle précise que ses dettes sont liées à cette opération (achat de mobil-homes) ainsi la dette fiscale figurant à son passif. Elle produit par ailleurs un extrait k-bis justifiant de la cessation définitive d'une activité d'agent commercial au 26 septembre 2025. Elle indique n'avoir aucune dette inhérente à cette activité.
Elle souhaite en conséquence être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres parties ne sont ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la décision d'irrecevabilité a été notifiée à la débitrice le 14 février 2025. Cette dernière a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 18 février 2025.
Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
L'article L.711-3 du même code ajoute que le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes.
Seul le tribunal du livre VI, c'est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l'entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce.
Le tribunal du livre VI constitue l'unique porte d'entrée de toute demande d'ouverture d'une procédure à l'égard de l'entrepreneur individuel (d'un rétablissement professionnel, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement).
En raison de la séparation des patrimoines et lorsque les deux patrimoines sont en difficulté, le principe est d'appliquer le droit des entreprises en difficulté par le tribunal compétent pour les deux patrimoines dans le cadre d'une procédure unique bi patrimoniale (article L.681-2 III du code de commerce).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier transmis par la commission et produites par la débitrice, que, sous le numéro d'identification SIREN [N° SIREN/SIRET 1], la débitrice a exercé, sous la forme juridique de l'entreprise individuelle, une activité mentionnée, en dernier lieu, sous le code APE des agences immobilières (activité principale de gestion de biens). Cette entreprise a été active jusqu'au 26 septembre 2025 (date de cession totale d'activité et de radiation), le début de l'activité de gestion de biens étant mentionnée au 1er avril 2022. La modification évoquée par la débitrice au 31 décembre 2023 concerne seulement la fermeture d'un établissement secondaire situé à [Localité 5], rattaché à cette entreprise individuelle.
En outre, il apparaît que, sous ce même numéro d'identification 350 145 611, la débitrice a également été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, entre le 21 juin 2023 et le 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été radiée après une cessation totale d'activité déclarée au 26 septembre 2025, ainsi qu'il résulte d'un extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux à jour au 29 septembre 2025, produit par la débitrice à l'audience.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des déclarations de la débitrice à l'audience qu'une partie au moins de son endettement est liée aux activités qu'elle a exercées au travers de l'entreprise individuelle ci-dessus mentionnée. Ainsi, la mise en demeure de payer adressée à la débitrice par le centre des finances publiques, SIE de [Localité 5], en date du 15 juillet 2024, correspond à une dette relative à la TVA de l'année 2023 concernant l'entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Ainsi, nonobstant la radiation de l'entreprise individuelle intervenue le 26 septembre 2025, et dès lors que les dettes déclarées trouvent aussi leur origine dans l'activité professionnelle et mettent en difficulté les deux patrimoines professionnels et personnels de la requérante, il s'ensuit que la débitrice ne peut saisir directement la commission de surendettement des particuliers pour le traitement de sa situation de surendettement et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande, compte tenu de son statut professionnel.
En conséquence, la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement du Var le 12 février 2025 s'applique.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE le recours de Madame [Q] [J] formé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 12 février 2025 recevable, mais n'y fait pas droit,
DIT que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 12 février 2025 ayant déclaré la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement adressée à la commission de surendettement des particuliers, en raison de son statut professionnel, s'applique,
En conséquence,
DECLARE Madame [Q] [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement adressée à la commission de surendettement des particuliers, en raison de son statut professionnel,
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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