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TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/02094


Vérifier : TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/02094
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de8e5195da062e0e0f4fd

Texte de la décision

15,330 caractères

N° RG 25/02094 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUB3
Minute n° 05 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

DEBITRICE :

Madame [A] [S], Née le 09 Juin 1983 à [Localité 1] (70)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne

CREANCIERS :

[1]
Réf : 23112303KEPKL, demeurant Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] - Non comparant

[2]
Réf : 100961811900045270401, 100961811900045270424, 100961811900045270413-30, 100961811900045270421-28, 100961811900045270421-29, demeurant Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 3] - Non comparant

Monsieur [K] [B]
Réf : prêt [S], demeurant Chez Mme [B] [H] - [Adresse 4] - Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,

DÉBATS  : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 15 Janvier 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 décembre 2024, Madame [A] [S] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.

Le 31 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.

Par décision du 26 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.

Suite à la notification de la décision par la [3] le 28 février 2025, la société [4] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 3 mars 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 novembre 2025.

Au jour de l'audience, la société [4] a usé de la faculté prévue à l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation en adressant ses observations par écrit, par courriers reçus au greffe les 16 et 30 octobre 2025. Elle a justifié du respect du contradictoire en joignant le justificatif de l'envoi desdites écritures à la débitrice, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par cette dernière le 16 octobre 2025.

Le créancier fait valoir l'absence de situation irrémédiablement compromise justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que la débitrice est encore jeune, qu'elle dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle significative, qu'il n'existe aucune contre-indication médicale altérant son aptitude au travail, et qu'un retour à l'emploi est par conséquent envisageable, notamment via des agences d'intérim. Le créancier ajoute que la débitrice serait à même de travailler à temps complet dès lors que son enfant est âgé de 14 ans et scolarisé. Il relève en outre que le niveau d'endettement est très faible (16.470,18 euros), et que la capacité de remboursement actuelle n'est que très légèrement déficitaire (133 euros).

Il préconise donc une mesure de suspension d'exigibilité des créances, en vue d'un retour à l'emploi de la débitrice qui permettrait la mise en place d'un plan d'apurement des dettes.

La débitrice a comparu en personne à l'audience.

Elle expose sa situation personnelle en expliquant qu'elle est confrontée à d'importants problèmes de santé qui ont été aggravés par un accident. Elle est actuellement en arrêt de travail et fait valoir qu'elle ne sera pas en mesure de reprendre une activité professionnelle compte tenu de ses multiples pathologies et séquelles. Elle produit en outre les éléments de revenus et charges permettant d'actualiser sa situation. Elle estime qu'elle n'a aucune capacité de remboursement. Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.

La débitrice a été autorisée à produire en délibéré, sous huit jours, tous éléments justifiant de son aptitude ou inaptitude à reprendre une activité professionnelle, ce qu'elle a fait en déposant au greffe un certificat médical en date du 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :

" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2025 et qu'il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 3 mars 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation :

" Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".

L'article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ".

Suivant l'article L.741-6 du même code, lorsqu'il est saisi d'une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :

- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,

- ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1,

- renvoie le dossier à la commission, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, il appartient au juge, saisi d'une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l'espèce, âgée de 42 ans, Madame [A] [S] a un enfant à charge âgé de 15 ans. Elle vit seule et est locataire. Elle est maroquinière de profession. Elle est au chômage depuis le mois de juin 2024, et justifie être en arrêt maladie depuis le 6 mars 2025, et encore actuellement.

Elle produit au débat les éléments de revenus suivants :

- Indemnités journalières versées par la CPAM du VAR : 30,35 euros par jour soit 910 euros par mois,
- Aide personnalisée au logement : 212,93 euros par mois,
- Allocation de soutien familial : 69,43 euros par mois,
- Pension alimentaire reçue : 129 euros par mois,
Soit un total de 1.321,36 euros.

Ses charges mensuelles s'établissent de la façon suivante :
- loyer : 440,43 euros,
- forfait de base : 853 euros
- forfait habitation : 163 euros
- forfait chauffage : 167 euros,
Soit un total de 1.623,43 euros.

Les frais de garde, de transport et les frais médicaux restés à charge invoqués par la débitrice, qui ne sont étayés par aucun justificatif, ne sont pas retenus. Les autres charges mentionnées par la débitrice sont inclues dans les forfaits.

Compte tenu du montant de la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail (157,21 euros) et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité, il apparaît, eu égard aux éléments d'actualisation énoncés ci-dessus, que la capacité de remboursement de la débitrice est nulle, ses charges excédant ses ressources de - 302,07 euros.

En outre, si l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, de se procurer des revenus supplémentaires, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier sa situation, tout élément aléatoire devant être écarté.

Madame [A] [S] produit un certificat médical établi par le Docteur [P] [R], son médecin traitant, en date du 6 novembre 2025. Ce praticien mentionne que l'état de santé de sa patiente nécessite une prise en charge médicale prolongée et justifie la poursuite de son interruption de travail. Le médecin précise que Madame [A] [S] vient de subir une chirurgie du pied et que sa mobilité est considérablement réduite, d'autant qu'un EMG retrouve une lésion neurologique. Il estime qu'il ne peut être envisagé la reprise d'une activité professionnelle au minimum dans les 12 prochains mois. Il mentionne enfin qu'une demande d'invalidité 2ème catégorie est en cours et que le dossier est en attente de réponse.

En définitive, il résulte de l'évaluation financière telle que constatée par la commission et telle que justifiée par la débitrice après réactualisation, que cette dernière ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le montant de ses charges étant plus élevé que le montant de ses ressources, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de respecter les mensualités de remboursement qui seraient fixées.

Une telle situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise alors que la capacité de remboursement de la débitrice a peu d'espoir d'évoluer favorablement de manière significative, compte tenu de son éloignement de toute activité professionnelle depuis juin 2024 et de son état de santé qui lui interdit de reprendre un travail pour une durée d'encore au moins 12 mois, ces éléments obérant objectivement et sérieusement ses capacités de réinsertion professionnelle pour l'avenir.

Compte tenu de ce qui précède, sa situation peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation de sorte qu'il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.

Les dépens resteront à charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation de la société [4] mais n'y fait pas droit,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [A] [S],

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que, conformément à l'article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l'exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut d'une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.

LA GREFFIERE LA JUGE

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