TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/02162
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Texte de la décision
N° RG 25/02162 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUEM
Minute n° 02 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEBITRICE :
Madame [M] [B]
née le 07 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
CREANCIERS :
ASSU 2000
Réf : TI0007078501/6631439407, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] - Non comparant
[1] CF
Réf : 00050468574848, 00050469677020, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] - Non comparant
[2]
Réf : compte soldé, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 4] - Non comparant
[Y]
Réf : 24.2708.3 UFER, demeurant [Adresse 5] - [Adresse 6] - Non comparant
SCI [3]
Réf : imp locatifs, demeurant [Z] [U] - [T] LAURANT [Adresse 7] - Non comparant
[4]
Réf : cession carrefour banque, demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 8] - Non comparant
[5]
Réf : A-A941BF08, demeurant [Adresse 9] - Non comparant
[1]
Réf : 136614R038, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4]
- Non comparant
SGC [Localité 5]
Réf : 47385379333 OM CCML 70505, demeurant [Adresse 10]
- Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 15 Janvier 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2024, Madame [M] [B] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.
Par décision du 12 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [6] le 25 février 2025, la SCI [3], représentée par Monsieur [L] [T] et Madame [U] [Z] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 novembre 2025.
Aucune partie n'a comparu à l'audience.
La débitrice a adressé un courriel au greffe le 4 avril 2025, indiquant avoir déménagé sur la commune de [Localité 6], et sollicitant le renvoi du dossier devant la juridiction territorialement compétente.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La [7] et la Direction Générale des Finances Publiques, service de gestion comptable de Givors, ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe le 7 avril 2025 et le 28 mars 2025, pour confirmer le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article R.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, compétent en vertu des dispositions de l'article L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la débitrice ne réside plus dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, pour avoir établi son domicile sur la commune de Fréjus.
En effet, la débitrice a écrit par courriel reçu au greffe le 4 avril 2025 qu'elle réside désormais à l'adresse suivante : [Adresse 11]. Elle a sollicité le dessaisissement du dossier au profit de la juridiction territorialement compétente.
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection s'apprécie en principe au jour de la saisine de la commission de surendettement du lieu où le débiteur réside. Le déménagement en cours de procédure est donc, en principe, sans incidence.
Toutefois, par pragmatisme et équité, afin de permettre au débiteur de s'expliquer et au juge compétent de connaître de l'entier dossier, il convient de renvoyer l'affaire au tribunal où le débiteur réside nouvellement.
Il convient en conséquence de constater l'incompétence territoriale de la juridiction et de transmettre l'entier dossier au tribunal compétent.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement exécutoire de droit, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est incompétent pour connaître de la contestation formée par SCI [3], représentée par Monsieur [L] [T] et Madame [U] [Z], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Var du 12 février 2025 ayant décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [B],
RENVOIE la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement près le tribunal de proximité de Fréjus, territorialement compétent, situé :
Tribunal de proximité de Fréjus
Juge des contentieux de la protection
Statuant en matière de surendettement
[Adresse 12]
[Localité 7]
RESERVE les demandes et les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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