TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/03001
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Texte de la décision
N° RG 25/03001 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVSO
Minute n° 01 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEBITEUR :
Monsieur [A] [R]
né le 29 Juin 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
CREANCIERS :
MATMUT
Réf. : 2500084482, demeurant Chez [1] - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 2] - Non comparant
[2] - [3]
Réf. : 4049160190, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 3] - Non comparant
[4]
Réf. : 1119978199 ex bpce, demeurant [Adresse 4] - Non comparant
[5]
Réf. : 523145010/V023030554, demeurant Chez [6] - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 5] - Non comparant
MNT
Réf. : 0003949661 X, demeurant [Adresse 6] - Non comparant
[7]
Réf. : P0004738700, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
Non comparant
[7]
Réf. : 44359027529004, demeurant [Adresse 8] - Non comparant
SIP [Localité 2]
IR/TH/TF, demeurant [Adresse 9]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 15 janvier 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2024, Monsieur [A] [R] (ci-après " le débiteur ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à un recours sur la recevabilité formé par la [8], le juge du surendettement a, par décision rendue le 7 janvier 2025, débouté la banque de sa contestation fondée sur la mauvaise foi du débiteur, et a jugé que ce dernier était recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
La commission reprenant le dossier a constaté l'absence de capacité de remboursement du débiteur et retenu que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.
Par décision du 12 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en retenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de cette décision par la [9] le 13 février 2025, la [8] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 novembre 2025.
Le créancier a écrit au tribunal afin de faire connaitre ses moyens et arguments par un courrier daté reçu au greffe le 19 mai 2025. Néanmoins, les moyens énoncés dans ce courrier sont ceux relatifs au recours que le créancier a antérieurement formé sur la décision de recevabilité, et non à sa contestation des mesures imposées. En outre, le créancier ne justifie pas avoir respecté le respect du contradictoire conformément aux dispositions de l'article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommation.
Le débiteur a comparu en personne à l'audience.
Il précise n'avoir reçu aucun courrier de la part du créancier en vue de l'audience.
Il confirme avoir vendu le bien immobilier financé par le prêt consenti par la [Adresse 10]. Il explique que le prix de vente a été versé par le notaire sur le compte qu'il détenait à la [10]. Il a remboursé ses créanciers mais n'a pas soldé le prêt immobilier. Il explique avoir eu d'importants problèmes de santé qui l'ont déstabilisé à titre personnel et dans la gestion de ses finances. Il a fait appel à une assistante sociale.
Il indique que sa situation a évolué depuis l'examen de son dossier par la commission. Il vit toujours seul et n'a personne à charge mais il n'est plus policier municipal. Il travaille dans un EHPAD en qualité d'agent technique. Il est locataire. Il détaille ses revenus et ses charges.
Le débiteur indique qu'il souhaite pouvoir rembourser ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La [11] ([12]), la [13] mandatée par la [7] et la [1] mandatée par la [14] ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 16 mai, 28 mai et 3 novembre 2025, pour confirmer le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :
" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 février 2025 et qu'il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 12 mars 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur le bien-fondé de la contestation :
Suivant l'article R.713-4 alinéa 5 " lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ".
En l'espèce, le créancier n'a pas comparu à l'audience bien qu'ayant été dûment convoqué puisque l'accusé de réception de sa lettre de convocation a été retourné signé.
Le créancier a adressé au tribunal un courrier reçu au greffe le 16 mai 2025 indiquant maintenir les termes de sa contestation.
Néanmoins, il est joint, en annexe à ce courrier, un courrier ayant pour objet " contestation de la recevabilité du 10/04/2024 " adressé par le créancier à la [9] en date du 24 avril 2024 qui concerne son recours à l'encontre de la décision de recevabilité, alors que les moyens et demandes ainsi exposés ont déjà été examinés à l'occasion du recours contre la décision de recevabilité ayant donné lieu au jugement rendu le 7 janvier 2025, et que la convocation à l'audience du 6 novembre 2025 précisait bien l'objet de l'audience (contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire).
De fait, le créancier n'a développé aucun moyen à l'appui de sa contestation des mesures imposées.
De surcroît, le créancier ne justifie pas que le débiteur a eu connaissance, avant l'audience, de son courrier du 16 mai 2025 ; en effet, aucune copie de la lettre que le créancier indique avoir adressée au débiteur n'est jointe, ni le justificatif de l'envoi de cette lettre au débiteur en recommandé avec demande d'avis de réception (seul le justificatif de l'envoi du courrier du 24 avril 2024 au débiteur est joint, mais ce n'est pas l'objet de la présente instance).
Les demandes formées par le créancier et les moyens ainsi soutenus ne seront donc pas examinés pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
En préambule, il convient de relever que depuis la décision du 7 janvier 2025 déclarant le débiteur recevable en sa demande de surendettement, il n'est évoqué par les parties aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont ce dernier bénéficie.
Ceci rappelé,
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation :
" Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
Suivant l'article L.741-6 du même code, lorsqu'il est saisi d'une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.
S'agissant de la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité, il est constant que celle-ci ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration
significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration d'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur.
En l'espèce, le débiteur, qui est âgé de 33 ans, célibataire et sans personne à charge, a fait valoir à l'audience qu'il avait retrouvé un emploi. Il a produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 4 décembre 2024 à effet du 1er janvier au 31 décembre 2025, en qualité d'ouvrier principal au sein d'un EHPAD situé à [Localité 3]. Son salaire est de 1.752 euros net (septembre et octobre 2025). Le renouvellement de ce contrat n'a pas été évoqué. Au titre de ses charges, le débiteur a précisé supporter essentiellement des frais de déplacements professionnels, une charge de loyer de 580 euros par mois (justificatifs produits) et des frais de mutuelle et d'assurances.
Le débiteur a exprimé son souhait de parvenir à se maintenir dans l'emploi en vue de rembourser ses créanciers.
Il résulte de ce qui précède, qu'en dépit d'un contrat à durée déterminée qui a pu venir à échéance sans renouvellement, le débiteur a pu établir, depuis l'examen de sa situation par la commission, que ses perspectives de retour à l'emploi étaient réelles et qu'il disposait de chances sérieuses de voir sa situation professionnelle se stabiliser.
Le retour du débiteur à un emploi stable, qui doit être espéré, pourrait permettre, à moyen terme, de dégager une capacité de remboursement positive permettant d'envisager des mesures de désendettement, étant précisé, de surcroît, que, s'agissant d'un premier dossier de surendettement, le débiteur n'a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.
Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement mentionnées au premier alinéa de l'article L724-1 du code de la consommation.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu'elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la [8] recevable mais n'y fait pas droit, faute d'avoir été régulièrement soutenue,
CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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