Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05820


Vérifier : TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/05820
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de8f5195da062e0e0f559

Texte de la décision

7,486 caractères

N° RG 25/05820 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ7W
Minute n° 22 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Société [1] (références 32301201445),
demeurant C/CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE [Adresse 1], non-comparante ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [J]
né le 14 Avril 1989 à [Localité 1] (Guadeloupe), demeurant [Adresse 2], non- comparant ;

Société [2] (références 00005659a000a000), demeurant SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT - [Adresse 3], non-comparante ;

Société [3] (références 0000000331400068231964), demeurant ITIM/[Adresse 4], non comparante ;

Société [4] (références 40490546021), demeurant [Adresse 5], non-comparante ;

TRESORERIE VAR AMENDES (références GUER89104AA83023), demeurant [Adresse 6][Adresse 7], non-comparante ;

FRANCE TRAVAIL PACA (références 5838732Y), demeurant [Adresse 8] - SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 9], non-comparante ;

SIP [Localité 2] (références TH21), demeurant [Adresse 10], non-comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Corinne ROUX,

DÉBATS  : à l'audience du 04 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 11 février 2025, Monsieur [L] [J] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 26 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.

Par décision du 23 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.

Suite à la notification de la décision par la [5] le 24 avril 2025, la SNC [6] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2025.

Le créancier s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour permettre un retour à l’emploi du débiteur, compte tenu de son âge. Il sollicite également la vente à son profit du véhicule financé en faisant valoir qu’il est possible de laisser au débiteur une somme de 5.000 euros pour l’achat d’un véhicule plus modeste.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.

A cette audience, aucune partie n’a comparu.

Par courrier en date du 10 octobre 2025, reçu au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, régulièrement adressé en copie au débiteur par courrier recommandé avec avis de réception reçu par ce dernier le 15 octobre 2025, la société SNC [6], créancier contestant, a indiqué qu’elle souhaitait, après réexamen du dossier, se désister de sa demande.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La société [7], mandataire de [2], et [8] Provence Alpes Côte d’Azur, ont écrit par courriel reçu au greffe le 26 août 2025 et par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025 pour indiquer le montant de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :

« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 avril 2025 et qu’il a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2025.

La contestation ayant été formée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 394, 395 et 817 du code de procédure civile, le désistement est recevable, n’est soumis à aucune forme et son acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2025, le créancier contestant a manifesté la volonté de se désister de son recours.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait.

En conséquence, la décision prononcée par la commission de surendettement du Var le 23 avril 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [L] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats à l'audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit,

DÉCLARE recevable la contestation formée par la SNC [6] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 23 avril 2025,

CONSTATE le désistement d’instance de la SNC [6] et le déclare parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

RAPPELLE que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 23 avril 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [L] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’applique,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les joours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.