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TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05789


Vérifier : TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/05789
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de8f9195da062e0e0f56d

Texte de la décision

10,716 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/05789 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6F
MINUTE N° 21 / 2026
1 copie dossier
1 exp. Débiteur
1 exp. Créanciers
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROCTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 PROCÉDURE D’OUVERTURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS :

A l’audience du 04 Décembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026

Jugement prononcé publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON

DEBITEUR

Monsieur [F] [G]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

CREANCIERS

Société [Adresse 2]
Références : 51170632621100, demeurant [Adresse 3] - Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] - Non comparant

Société [1]
Références 112216460, demeurant [Adresse 5] - Non comparant

Société [2]
références CFR20240921I5HGZG7, demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 - [Localité 4] - Non comparant

Société [3] références 887897/56, demeurant Service contentieux et recouvrement - [Adresse 6] - Non comparant

Société [4]
références 40490948749 - 39195780760, demeurant [Adresse 7] - Non comparant

Société [5]
Réf. 146289750000028247701, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 8] - Non comparant

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 février 2025, Monsieur [F] [G] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 12 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.

Par décision du 23 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.

Suite à la notification de la décision par la [6] à la SA [3] (ci-après « le créancier ») le 28 avril 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2025.

Le créancier s’est opposé à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que le débiteur occupe toujours le logement et ne règle plus son loyer depuis janvier 2025, les prélèvements des échéances de janvier et février 2025 ayant fait l’objet de rejets à l’initiative du débiteur. L’arriéré locatif est de 4.477,51 euros au 30 avril 2025. Le créancier indique en conséquence s’opposer à un effacement de la dette.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.

A cette audience, le débiteur a comparu en personne. Il confirme qu’il occupe toujours le logement. Il fait valoir qu’il est de bonne foi et explique qu’il n’est pas à l’origine du rejet des prélèvements des loyers, ceux-ci ayant été bloqués à l’initiative du gestionnaire de son compte bancaire. Concernant sa situation personnelle et financière, il indique que, depuis août 2025, il a récupéré la résidence habituelle de ses deux enfants, qui sont donc désormais à sa charge. Il perçoit 226 euros au titre des allocations familiales. Il a retrouvé un emploi depuis juin 2025 en qualité de chauffeur routier, avec un salaire mensuel de 2.260 euros net. Il n’arrive cependant pas à boucler son budget. Il a dû vendre son véhicule pour subvenir aux besoins de sa famille. Il estime qu’il n’a toujours aucune capacité de remboursement et sollicite le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée, la SA [3] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, ni aucun des autres créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :

« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 avril 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 6 mai 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur l’admission au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Suivant l’article R.713-4 alinéa 5 « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».

En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience bien qu’ayant été dûment convoqué puisque l’accusé de réception de sa lettre de convocation a été retourné signé.

Le créancier n’a pas non plus communiqué ses prétentions et moyens au tribunal conformément à l’article R.713-4 alinéa 5 précité.

Par conséquent, le recours du créancier n’étant pas valablement soutenu, le tribunal n’en est pas saisi.

A titre superfétatoire, il résulte des débats à l’audience et des justificatifs produits que Monsieur [F] [G] n’a pas augmenté sa dette locative au cours de la procédure. En effet, au 30 avril 2025, la dette était de 3.377,51 euros (et non 4.477,51 euros comme indiqué par le créancier), et le décompte produit par le débiteur à l’audience, arrêté au 30 novembre 2025, fait apparaître un solde débiteur de 2.729,23 euros (contre 2.691,91 euros au 28 février 2025) de sorte que le débiteur justifie s’être s’acquitté régulièrement des loyers courants. Sa bonne foi ne peut être remise en cause.

Par ailleurs, si la situation du débiteur a évolué depuis son examen par la commission de surendettement, la juridiction n’est saisie d’aucune contestation de nature à remettre en cause la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.

Il convient donc de considérer que le recours est caduc et que la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2025 imposant, au bénéfice du débiteur, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’appliquer.

Les dépens resteront à charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation de la société SA [3] recevable mais n'y fait pas droit,

CONSTATE que la contestation n’est pas valablement soutenue et la déclare caduque,

DIT que s’applique la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [F] [G] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’appliquer,

En conséquence,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [G],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur née antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.

LA GREFFIERE LA JUGE

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