TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05788
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Texte de la décision
RG N° 25/05788 -
N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6A
Minute : 20 / 2026
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
Mme [Y] [L]
C/
S.A. [1]
Société [2]
Société [3]
[4]
[5]
Société [6]
TRESORERIE [Localité 1] [Adresse 1]
SGC [Localité 2]
M. [A] [G],
Mme [W] [I]
1 exe débitrice
1 copie à Me LACOME D’ESTALENX (Avocat au Barreau de PARIS)
1 exe. créanciers
1 copie BdF
1 copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Audience publique du Tribunal judiciaire du DRAGUIGNAN, le 19 Février 2026
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEBITRICE :
Mme [Y] [L] Née le 09 Décembre 1980 à [Localité 2] (83) Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
CREANCIERS :
S.A. [1] (Références : Caution loyer) [Adresse 3] - Non comparant représentée par Me SANCHEZ substituant Me LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de PARIS
TRESORERIE VAR AMENDES (Références : 083023261250059513) [Adresse 4] [Adresse 5] - Non comparant
Société [2] (Références : 5013535677) Chez INTRUM JUSTITIA Pôle SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] - Non comparant
SGC [Localité 2] (Références : produits locaux non soldés) [Adresse 8] - Non comparant
Société [7] [8] (Références : FC 8 613) [Adresse 9] - Non comparant
Société [4] (Références : carte avance santé) [9] [Adresse 10] [Localité 4] - Non comparant
Société [5] (Références : HL 20015577) [Adresse 11] - Non comparant
Société [6] (Références : 1874021/2987164) SERVICE SURENDETTEMENT TSA [Localité 5] - Non comparant
M. [A] [G] Demeurant [Adresse 12] - Non comparant
Mme [W] [I] Demeurant [Adresse 12] - Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2025, Madame [Y] [L] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 9 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Suite à la notification de cette décision à la [10] à la SA [1], représentée par son mandataire, la société [J], ainsi qu’à Monsieur [A] [G] et Madame [W] [I], anciens bailleurs de la débitrice (ci-après « les créanciers »), les 14 avril et 15 avril 2025, ces derniers ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2025, sollicitant que la débitrice soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, les créanciers, représentés par leur conseil, maintiennent leur recours. A l’appui de cette demande, ils soutiennent que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ce que, dans le cadre du litige locatif qui les a opposés devant le juge des contentieux et de la protection ayant donné lieu à un jugement en date du 12 mars 2025 constatant, notamment, l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion, elle a formé une demande de délais de paiement en omettant d’indiquer que sa société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 9 juin 2023, de sorte qu’elle savait qu’elle n’était pas en capacité de régler le loyer courant et la dette locative. Ils ajoutent qu’elle n’a, de fait, effectué aucun règlement, qu’elle s’est maintenue dans les lieux nonobstant le défaut de paiement du loyer jusqu’en juin 2025, que la dette locative n’a donc cessé d’augmenter, qu’elle a par conséquent sciemment constitué son endettement, le passif étant essentiellement constitué de l’arriéré locatif, et qu’elle l’a en outre aggravé au cours de la procédure de surendettement. Ils font valoir également que la débitrice ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un emploi et continue à jouir d’un train de vie dispendieux nonobstant la procédure de surendettement dont elle fait l’objet. Ils ajoutent que les dettes locatives déclarées par la débitrice ne sont pas exactes et doivent faire l’objet d’une rectification quant à leur quantum, ainsi que, s’agissant des sommes versées par [1], quant à leur nature.
A l’audience, la débitrice, qui comparaît en personne, affirme être de bonne foi en ce qu’elle a souhaité tout mettre en œuvre pour payer l’arriéré locatif, raison pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux et de la protection.
Elle explique que ses difficultés financières ont été causées par plusieurs facteurs dont la crise du COVID-19 ayant entraîné la liquidation de sa société, une perte d’emploi en janvier 2023, ainsi que des difficultés de santé liées à une maladie grave ayant nécessité une intervention chirurgicale. Elle mentionne avoir trois enfants à charge (majeurs). Elle indique avoir réussi depuis peu à stabiliser sa situation professionnelle, dans la mesure où, à la suite de plusieurs périodes d’emploi suivies de périodes de chômage, elle retravaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 22 septembre 2025.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
A l’examen du dossier, il ressort que les créanciers ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var les 14 et 15 avril 2025 et ont adressé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 avril 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort du jugement du 12 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de bail d’habitation, que Madame [Y] [L] a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois pendant trois ans afin de régler sa dette locative à l’égard de la SA [1], Monsieur [A] [G] et Madame [W] [I]. Le jugement ne comporte aucune mention relative aux déclarations de la locataire relatives à ses revenus et charges dans le cadre de ce litige. Le juge des contentieux de la protection a retenu que les différents documents produits ne permettaient pas de justifier de ressources suffisantes pour assurer, outre les paiements du loyer actuel, le règlement de l’arriéré. Madame [Y] [L] a donc été déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il ne résulte pas des mentions de ce jugement ni d’aucune autre pièce produite que Madame [Y] [L] aurait dissimulé la réalité de ses difficultés financières ou produit des documents incomplets ou inexacts. En outre, il ne peut être considéré que la débitrice serait de mauvaise foi au seul motif qu’elle a formé une demande de délai de paiement qui n’était pas réaliste au regard de sa situation financière, alors qu’une demande de délai manifeste au contraire de la part du débiteur une intention de faire face à ses obligations, observation étant faite, au surplus, que les délais sollicités ne lui ont pas été accordés.
De même le défaut de reprise du paiement du loyer courant au cours de la procédure aux fins d’expulsion et plus particulièrement au cours de procédure de surendettement ne peut être considéré comme constitutif de mauvaise foi dès lors que ce défaut de paiement découle en l’espèce, au regard du niveau des ressources et des charges de la débitrice relatif à cette période, de difficultés personnelles, professionnelles et financières qui sont réelles et qui ne sont pas valablement contestées.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément du dossier n’établit que Madame [Y] [L] aurait été animée d’une volonté de se soustraire délibérément au paiement de ses dettes.
Au contraire, il apparaît que Madame [L] a cherché à rétablir sa situation financière. Ainsi, n’ayant pas obtenu de délais lui permettant de rester dans les lieux, elle a trouvé à se reloger, et a en outre récemment démarré un nouvel emploi. Elle produit en effet à l’audience un contrat de travail à durée indéterminée, qui lui a été consenti le 17 septembre 2025 à effet au 22 septembre 2025 (en qualité d’assistante en esthétique médicale), et son avenant en date du 30 octobre 2025 (modification des fonctions : responsable de centre), ainsi que ses bulletins de salaire (elle a perçu 1.416,01 euros net en novembre 2025).
Par ailleurs, il est relevé que les créanciers à l’origine du recours n’apportent aucun élément de preuve démontrant que Madame [Y] [L] jouirait d’un train de vie dispendieux nonobstant la procédure de surendettement.
Par conséquent, la mauvaise foi de la débitrice n'étant pas démontrée, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Enfin, il est observé qu’à ce stade de la procédure, le recours exercé devant le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement a trait uniquement à la recevabilité, et non à la vérification des créances, le recours en vérification ne pouvant intervenir qu’en suite de la notification au débiteur par la commission de l’état du passif, et à l’initiative de ce dernier ou de la commission, conformément aux articles L.723-2 à L.723-4 du code de la consommation, et R.723-8 du même code.
Aussi, les demandes formées par les créanciers tenant à la vérification et à l’actualisation de leurs créances respectives, ainsi que la contestation de la SA [1] concernant la nature de sa créance (dette de logement et non dette du débiteur auprès d’une caution) seront par conséquent rejetées.
Il sera néanmoins observé que l’état des créances établi en date du 29 avril 2025 par la commission présente manifestement un doublon concernant la dette locative à l’égard de Monsieur [A] [G] et Madame [W] [I] (comptée deux fois pour un montant de 8.810,23 euros). En outre, la SA [1] indique avoir indemnisé les bailleurs en totalité. Enfin, la SA [1] produit un décompte des indemnisations qu’elle a versées (pièce 22) d’un montant total de 7.555,28 euros au 22 avril 2025, alors qu’elle sollicite l’actualisation de sa créance pour la fixer à 4.264,23 euros au lieu de 3.095,50 euros. Ces contradictions, qui n’ont pas été explicitées et ne peuvent l’être au regard des pièces produites, interdisent de plus fort, à ce stade de la procédure, d’examiner plus avant les vérifications de créances sollicitées.
Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure, et d’actualisation de la situation de ressources et charges de la débitrice, ainsi que de l’état de son endettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours,
DÉCLARE le recours formé par la SA [1], Monsieur [A] [G] et Madame [W] [I] recevable, mais n’y fait pas droit,
DIT que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 9 avril 2025 ayant prononcé la recevabilité de Madame [Y] [L] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, s’applique,
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var,
DÉBOUTE la SA [1], Monsieur [A] [G] et Madame [W] [I], de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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